CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 22 octobre 2015 ( 1 )

Affaire C‑94/14

Flight Refund Ltd

contre

Deutsche Lufthansa AG

[demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Créance d’indemnisation fondée sur un retard de vol — Injonction de payer européenne délivrée dans un État membre n’ayant aucun lien de rattachement avec la créance — Désignation de la juridiction compétente pour connaître de la procédure contentieuse»

1. 

Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la Kúria (Cour suprême, Hongrie) soulève des questions inhabituelles impliquant la convention de Montréal ( 2 ), le règlement Bruxelles I ( 3 ), le règlement sur les passagers aériens ( 4 ) et le règlement instituant une procédure européenne d’injonction de payer ( 5 ) (ci‑après le «règlement PEI»).

2. 

Les faits complexes – et quelque peu déconcertants – de l’affaire au principal peuvent être résumés comme suit. Une passagère hongroise, pour le retard d’un vol en provenance de Newark (New Jersey, États-Unis d’Amérique) et à destination de Londres (Royaume‑Uni), a fait valoir un droit à indemnisation sur le fondement du règlement sur les passagers aériens auprès d’un transporteur aérien établi en Allemagne. Elle a cédé ce droit à une société établie au Royaume‑Uni qui a obtenu une injonction de payer européenne auprès d’une notaire en Hongrie, en recourant à la procédure prévue par le règlement PEI. La compétence de la notaire était fondée sur une traduction hongroise (trompeuse) de la disposition régissant la compétence dans la convention de Montréal. Le transporteur aérien a formé une opposition à l’injonction de payer européenne et a nié avoir exploité la liaison aérienne en question. Dans ces conditions, en vertu du règlement PEI, la procédure devait se poursuivre «devant le tribunal compétent de l’État membre d’origine» (à savoir la Hongrie, où l’injonction de payer européenne avait été émise). Toutefois, le règlement Bruxelles I ne contient pas de fondement juridique apparent permettant d’établir qu’une quelconque juridiction dans cet État membre était autorisée à connaître de la créance en indemnisation. Il appartient à la Kúria (Cour suprême) de désigner la juridiction compétente, mais cette dernière ne s’estime pas être en mesure de le faire sans disposer d’autres orientations sur l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne.

Contexte juridique

La convention de Montréal

3.

En vertu de l’article 19 de la convention de Montréal, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.

4.

L’article 33 de la convention de Montréal est intitulé «Juridiction compétente». L’article 33, paragraphe 1, dispose que: «L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination».

5.

Par conséquent, cette disposition offre deux options principales – les tribunaux du domicile du transporteur, de son siège ou de son établissement, ou ceux du lieu de destination. Dans les deux cas, ces tribunaux doivent être situés sur le territoire d’un des États parties.

6.

Toutefois, l’article 33 a été traduit en hongrois d’une manière telle que les termes «dans le territoire d’un des États parties» peuvent apparaître comme une (troisième) option autonome pour le demandeur, plutôt que comme une condition applicable aux deux options qui suivent ( 6 ). Ainsi, à la différence tout au moins des versions authentiques en anglais, en français et en espagnol ( 7 ), il pourrait apparaître de prime abord, à la lecture du texte hongrois, qu’une action en responsabilité peut être portée, au choix du demandeur, a) dans le territoire d’un des États parties, b) devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, ou c) devant le tribunal du lieu de destination [toutefois, lors d’une deuxième lecture, une telle interprétation pourrait être rapidement écartée dans la mesure où les options b) et c) ne seraient pertinentes que si l’action avait été formée hors du territoire de l’un des États parties – et donc dans un État non lié par la convention de Montréal].

Le règlement Bruxelles I

7.

En règle générale, en vertu des articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, et 5, paragraphes 1 et 5, du règlement Bruxelles I, pris ensemble, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans le cadre d’une action en indemnité découlant d’une obligation contractuelle uniquement devant les juridictions de cet État ou devant celles du lieu de l’exécution de l’obligation en question. Ce lieu est, dans le cas d’une prestation de services, le lieu dans un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été fournis ou auraient dû être fournis. En outre, lorsqu’un litige naît dans le cadre de l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, une telle personne peut être attraite devant les juridictions du lieu où la succursale, l’agence ou l’établissement sont situés.

8.

Alors qu’il existe un certain nombre d’exceptions possibles à cette règle générale, seulement trois semblent, du moins en théorie, susceptibles d’être pertinentes dans l’affaire au principal.

9.

Premièrement, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, un consommateur peut engager une procédure contre l’autre partie à un contrat soit devant les juridictions de l’État membre où cette partie est domiciliée, soit devant les juridictions du lieu où le consommateur est domicilié. Toutefois, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, cette exception ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. Dans la présente affaire, aucun élément n’indique si le vol en cause a pu faire l’objet d’un voyage à forfait.

10.

Deuxièmement, l’article 23 (lu, en ce qui concerne les contrats à la consommation, en combinaison avec l’article 17) régit les conditions dans lesquelles les parties à un rapport de droit peuvent convenir qu’un tribunal ou les tribunaux d’un État membre sont compétents pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion de ce rapport de droit. Dans la présente affaire, aucun élément n’indique si un tel accord a été conclu.

11.

Troisièmement, en vertu de l’article 24, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du règlement, le juge d’un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent, sauf si la comparution a pour objet de contester la compétence. En revanche, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du règlement.

12.

Une autre disposition susceptible d’être pertinente dans la procédure au principal est l’article 27, paragraphe 1, qui dispose que: «Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.»

Le règlement sur les passagers aériens

13.

Le règlement sur les passagers aériens établit des droits minimaux pour les passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation de leur vol ou de vol retardé (article 1er, paragraphe 1). Il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité [article 3, paragraphe 1, sous a)] ou, à condition que le transporteur aérien effectif qui réalise le vol soit un transporteur communautaire, à destination d’un tel aéroport en provenance d’un aéroport d’un pays tiers [article 3, paragraphe 1, sous b)]. Un «transporteur communautaire» est, à cette fin, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre [article 2, sous c)].

14.

En cas d’annulation de vol, l’article 5, paragraphe 1, sous c), offre aux passagers le droit à une indemnisation conformément à l’article 7. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), pour tous les vols de plus de 3500 kilomètres qui ne sont pas des vols intracommunautaires (catégorie dont relève le vol en question dans la procédure au principal), le montant de l’indemnisation est de 600 euros. Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous c), pour la même catégorie de vols, ce montant peut être réduit de 50 % si le passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé de quatre heures. Pour les autres catégories de vols, le retard dans l’heure d’arrivée est de deux ou trois heures, selon le cas.

15.

L’article 6 porte, selon ses propres termes, sur les obligations du transporteur aérien effectif dans le cas où il prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue. Ces obligations s’appliquent, dans le cas d’un vol de plus de 3500 kilomètres non intracommunautaire, lorsque le retard par rapport à l’heure de départ est de quatre heures ou plus. En fonction des circonstances précises, les transporteurs doivent fournir aux passagers une prise en charge (sous forme de rafraîchissements, d’hébergement, de transport, etc.) et/ou un remboursement ou un réacheminement.

16.

Cet article ne prévoit pas que les passagers reçoivent une indemnisation en cas de retard et ne se réfère pas à un retard au-delà de l’heure prévue d’arrivée. Cependant, la Cour a interprété les articles 5, 6 et 7 pris ensemble, à la lumière de l’objectif du règlement qui est d’assurer un niveau élevé de protection aux passagers aériens, indépendamment de savoir s’ils ont fait l’objet d’un refus d’embarquer ou si leur vol est annulé ou retardé, en ce sens que les passagers dont le vol est retardé peuvent être traités, aux fins de l’application du droit à indemnisation, comme des passagers dont le vol a été annulé et peuvent ainsi bénéficier du droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement, lorsqu’ils subissent, en raison d’un retard de vol, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures ( 8 ).

17.

Le règlement sur les passagers aériens ne comporte aucune règle spécifique de compétence en cas de litige relatif à son application.

Le règlement PEI

18.

Le règlement PEI a notamment pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires [article 1er, paragraphe 1, sous a)]. Il s’applique, aux termes de ses articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, lus ensemble, en matière civile et commerciale dans les litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie. L’article 4 institue une procédure européenne d’injonction de payer «pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite». Toutefois, le règlement n’empêche pas le demandeur de faire valoir une telle créance en recourant à une autre procédure prévue par le droit d’un État membre ou par le droit de l’Union européenne (article 1er, paragraphe 2). En vertu de l’article 5, paragraphe 1, on entend par «État membre d’origine», l’État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée et l’article 5, paragraphe 3, définit une «juridiction» comme «toute autorité d’un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe».

19.

L’article 6, paragraphe 1, dispose: «Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001».

20.

En vertu de l’article 7, paragraphe 1, une demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Outre les précisions concernant la créance elle‑même, la demande doit énoncer les chefs de compétence. La section 3 du formulaire type énumère treize fondements possibles qui ne nécessitent pas d’être précisés davantage, tandis que le fondement 14 est intitulé «Autre (à préciser)». La section intitulée «Comment remplir le formulaire de demande», figurant également dans l’annexe I, énonce notamment que: «Si la demande porte sur une créance à l’encontre d’un consommateur dans le cadre d’un contrat de consommation, elle doit être introduite auprès de la juridiction compétente dans l’État membre où le consommateur est domicilié. Dans les autres cas, la demande doit être introduite auprès de la juridiction compétente en vertu des dispositions du [règlement Bruxelles I] […]».

21.

En vertu de l’article 8, la juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer européenne examine, en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées notamment à l’article 6 (sur la compétence) sont réunies; cet examen peut être effectué au moyen d’une «procédure automatisée» (sans préciser ce que cette procédure peut comporter). En vertu de l’article 11, si les conditions ne sont pas réunies, la demande doit être rejetée, mais un tel rejet n’est pas susceptible de recours ni ne saurait empêcher d’autres procédures, quelle que soit leur nature. Toutefois, si toutes les conditions précisées sont réunies, l’injonction de payer européenne est délivrée et signifiée au défendeur, conformément à l’article 12.

22.

L’article 16 est intitulé «Opposition à l’injonction de payer européenne». En vertu de l’article 16, paragraphes 1 à 3, le défendeur peut former opposition auprès de la juridiction d’origine dans un délai de trente jours à compter de la signification, au moyen d’un formulaire type sur lequel il doit simplement indiquer qu’il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

23.

L’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, dispose: «Si une opposition est formée dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas» (ce qu’il peut faire en remplissant l’appendice 2 du formulaire type). En vertu de l’article 17, paragraphe 2, un tel passage à la procédure civile ordinaire est régi par le droit de l’État membre d’origine.

24.

Si aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine dans le délai prévu, la juridiction d’origine doit, selon l’article 18, paragraphe 1, déclarer sans tarder l’injonction de payer exécutoire.

25.

L’article 20 prévoit un «réexamen dans des cas exceptionnels». En particulier, son paragraphe 2 dispose: «Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a […] le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles». Selon l’article 20, paragraphe 3, si la juridiction décide que le réexamen est justifié, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue; sinon, elle reste valable.

26.

L’article 26 dispose: «Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national».

Le droit hongrois

27.

L’article 59, paragraphe 1, de la loi no 50 de 2009 relative à la procédure d’injonction de payer (2009. évi L. törvény á fizetési meghagyásos eljárásról) donne compétence aux notaires dans toute la Hongrie pour délivrer une injonction de payer européenne.

28.

En vertu de l’article 38, paragraphes 1 et 3, de cette même loi, le notaire, en cas d’opposition, transmet le dossier de la procédure à la juridiction désignée par le demandeur dans la demande d’injonction de payer ou, si une telle juridiction n’a pas été désignée, à la juridiction territorialement compétente en application des dispositions de la loi no 3 de 1952 relative au code de procédure civile (1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról).

29.

En vertu de l’article 30, paragraphe 2, de ce code, si un recours est formé contre une personne morale qui n’a pas de siège en Hongrie, la juridiction territorialement compétente est celle du siège de la partie requérante lorsque celle‑ci est une personne morale résidente ou, si la partie requérante est une personne physique résidente, la juridiction compétente est celle du domicile ou, à défaut, de la résidence de la partie requérante.

30.

En vertu de l’article 36, paragraphe 2, une procédure concernant une créance résultant d’une transaction conclue par un opérateur économique dans le cadre de son activité peut être introduite devant la juridiction du lieu de la conclusion ou du lieu de l’exécution du contrat. En vertu de l’article 37, une action en indemnisation peut être formée devant la juridiction du lieu où le fait dommageable a été causé ou s’est effectivement produit.

31.

Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, la juridiction doit soulever d’office son incompétence territoriale, mais elle peut examiner l’exactitude des faits invoqués en relation avec sa compétence territoriale uniquement lorsqu’ils sont contraires à des faits notoires ou à des faits dont la juridiction a officiellement connaissance, ou lorsqu’ils sont improbables ou que l’autre partie au litige les conteste.

32.

En cas de conflit de compétence, la Kúria (Cour suprême) doit, en vertu de l’article 45, paragraphes 1 et 2, sous c), désigner la juridiction compétente.

33.

En vertu de l’article 130, paragraphe 1, la juridiction saisie doit rejeter la requête sans émettre de citation lorsqu’il apparaît, notamment, i) que la compétence des juridictions hongroises pour connaître du litige est exclue par une disposition de la loi ou d’une convention internationale, ii) que c’est une autre juridiction ou autorité qui est matériellement compétente pour connaître de la créance ou iii) que c’est une autre juridiction qui est territorialement compétente pour connaître de la procédure.

34.

En vertu de l’article 157, la juridiction saisie procède au classement de la procédure lorsque la requête aurait déjà dû être rejetée sans émettre de citation. Selon l’article 157/A, paragraphe 1, dans l’hypothèse où il n’y a pas eu lieu de rejeter la requête sans émettre de citation, mais où la compétence des juridictions hongroises ne peut être établie à aucun titre par ailleurs, la juridiction saisie procède au classement de la procédure, notamment lorsque la partie requérante ne s’est pas présentée à la première audience et n’a déposé aucun mémoire en défense.

Faits, procédure et questions préjudicielles

35.

À la lumière de l’ordonnance de renvoi, les faits et le contexte procédural du litige au principal peuvent se résumer comme suit.

36.

La passagère d’un vol a cédé ses droits d’indemnisation pour le retard de ce vol à Flight Refund Ltd (ci-après «Flight Refund»), une société immatriculée au Royaume-Uni et spécialisée dans le recouvrement de telles créances. Flight Refund a demandé à une notaire hongroise de délivrer une injonction de payer européenne contre Deutsche Lufthansa AG (ci-après «Lufthansa»), une société établie en Allemagne. Elle justifiait sa créance, s’élevant à la somme de 600 euros, par le fait qu’elle avait, à la suite de la cession, un droit à indemnisation à l’encontre de Lufthansa en raison d’un retard de plus de trois heures du vol LH7626 ( 9 ).

37.

La notaire a délivré l’injonction de payer européenne sans avoir recherché quel était le lieu de la conclusion du contrat, celui de son exécution, celui de la survenance du prétendu fait dommageable, celui de l’établissement du transporteur par le soin duquel le contrat a été conclu, ni la destination du vol. Elle s’est déclarée compétente au motif que la Hongrie était un État partie à la convention de Montréal. Lufthansa a fait opposition en faisant valoir qu’elle n’était pas le transporteur effectif de la liaison aérienne en question, mais United Airlines ( 10 ).

38.

L’avocate de Flight Refund a déclaré qu’elle ne pouvait pas désigner la juridiction compétente une fois que la procédure était devenue contentieuse. La notaire s’est alors tournée vers la Kúria (Cour suprême) afin que celle-ci désigne la juridiction compétente, en indiquant: que les juridictions hongroises étaient compétentes en application de l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Montréal; qu’il était impossible d’établir quelle était la juridiction concrètement autorisée à connaître de la procédure, puisque aucune des parties n’avait de siège sur le territoire hongrois; que ni le lieu de la conclusion du contrat ni celui de son exécution ne ressortaient de la demande; que, comme le vol LH7626 assurait la liaison entre Newark et Londres, le fait dommageable aurait pu se produire aux États-Unis d’Amérique ou au Royaume-Uni; et que Lufthansa faisait valoir que l’exploitant de la liaison était United Airlines.

39.

Sur la base des faits tels qu’elle les a compris, la Kúria (Cour suprême) a déféré à la Cour cinq questions préjudicielles, dont les trois premières portaient sur une demande d’indemnisation fondée sur l’article 19 de la convention de Montréal et sur l’interdépendance entre les règles de compétence contenues dans cette convention et celles figurant dans le règlement PEI et le règlement Bruxelles I. La quatrième question portait sur la possibilité d’un réexamen d’office de l’injonction de payer européenne délivrée en violation des règles pertinentes ou du classement de la procédure, tandis que la cinquième question portait sur l’obligation éventuelle de désigner une juridiction hongroise susceptible de connaître de la procédure contentieuse relative à une telle injonction, même en l’absence de tout élément de rattachement justifiant la compétence des juridictions hongroises.

40.

Des observations écrites ont été déposées, dans un premier temps, par les gouvernements allemand et hongrois ainsi que par la Commission européenne, et elles ont été notifiées, entre autres, aux parties au principal.

41.

L’avocate de Flight Refund a ensuite écrit à la Cour en soulignant le fait qu’elle avait informé la Kúria (Cour suprême) que la demande d’indemnisation était fondée non pas sur l’article 19 de la convention de Montréal, mais sur le règlement sur les passagers aériens, tout en affirmant la compétence des juridictions hongroises sur la base de l’article 33 de la convention de Montréal. Elle a expliqué ne pas avoir indiqué le fondement de la demande dans le formulaire de demande, car celui-ci ne comportait pas de section à cet effet; mais elle a précisé que l’article 33 de la convention de Montréal constituait le fondement de la compétence au point 14 de la section 3 du formulaire parce qu’il s’agissait d’une disposition qui comportait une règle de compétence concernant les demandes de dommages et intérêts en raison d’un retard dans les transports aériens, alors que le règlement sur les passagers aériens ne contenait pas une telle règle.

42.

À la lumière de cette communication et en vertu de l’article 101, paragraphe 1, de son règlement de procédure, la Cour a demandé à la Kúria (Cour suprême) des clarifications sur le fondement juridique de la créance en cause dans le litige au principal ainsi que sur l’identité du transporteur aérien effectif aux fins du règlement sur les passagers aériens.

43.

Dans sa réponse, la Kúria (Cour suprême) a précisé que la créance de Flight Refund était effectivement fondée sur les articles 6 et 7 du règlement sur les passagers aériens, mais que le fait que les juridictions hongroises étaient, selon Flight Refund, compétentes s’appuyait sur l’article 33 de la convention de Montréal. Compte tenu de ces éléments, la Kúria (Cour suprême) a retiré ses trois premières questions et modifié la cinquième. Toutefois, ne pouvant pas, en vertu des règles de procédure nationale, rechercher davantage de preuves sur le fond de l’affaire, elle n’a pas été en mesure de fournir davantage d’informations sur l’identité du transporteur aérien effectif.

44.

Les deux questions sur lesquelles la Cour est maintenant invitée à se prononcer à titre préjudiciel sont les suivantes:

«1)

Une injonction de payer européenne qui a été délivrée en méconnaissance de l’objet du règlement [PEI] ou par une autorité internationalement incompétente peut-elle faire l’objet d’un réexamen d’office? Ou bien la procédure contentieuse faisant suite à une opposition doit-elle, en l’absence de compétence, être classée d’office ou sur demande?

2)

Dans la mesure où les juridictions hongroises sont compétentes pour connaître de la procédure contentieuse, la règle de compétence pertinente doit-elle alors être interprétée en ce sens que la Kúria (Cour suprême), saisie aux fins de la désignation d’une juridiction, doit désigner au moins une juridiction qui, même en l’absence de compétence matérielle et territoriale en application des règles procédurales de l’État membre, a l’obligation de connaître sur le fond de la procédure contentieuse faisant suite à l’opposition?»

45.

La Kúria (Cour suprême) a en outre affirmé dans sa réponse qu’il restait essentiel de déterminer si, dans la mesure où le règlement sur les passagers aériens ne contient pas les règles de compétence nécessaires, la compétence relative à une procédure d’injonction de payer européenne pour faire valoir une créance, formée sur la base de ce règlement, devrait être régie par la convention de Montréal, le règlement Bruxelles I ou par d’autres règles. En outre, elle avait besoin de savoir si l’article 17, paragraphe 1, du règlement PEI fournit une règle de compétence qui, indépendamment du règlement Bruxelles I, établit la compétence des juridictions de l’État membre d’origine.

46.

À la suite de la réponse notifiée par la Kúria (Cour suprême) et des questions qu’elle a reformulées, seul le gouvernement hongrois a déposé un complément d’observations écrites. Aucune audience n’a été demandée ni n’a eu lieu.

Appréciation

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

47.

Dans ses observations, le gouvernement allemand a proposé que le recours préjudiciel soit déclaré irrecevable, soit dans sa totalité, au motif qu’il est apparu sur la page web de Flight Refund que la société avait suspendu ses activités, soit pour ce qui est des trois premières questions, au motif que l’interprétation de la convention de Montréal ne permettait pas de répondre aux questions soulevées dans l’affaire au principal.

48.

Dès lors que la Kúria (Cour suprême) a confirmé que la procédure est toujours pendante devant elle et qu’elle a retiré ses trois premières questions, il n’y a pas lieu d’examiner davantage ces aspects.

Sur le fond de la demande de décision préjudicielle

49.

Dans cette affaire, la question fondamentale est la suivante: que faut-il faire lorsqu’une injonction de payer européenne a été délivrée par une autorité dans un État membre dont les juridictions ne sont pas compétentes pour connaître de la créance concernée et que, à la suite d’une opposition, la procédure contentieuse doit se poursuivre «devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine»? Ainsi que le gouvernement allemand l’a relevé, le règlement PEI ne contient aucune disposition relative à une telle situation.

50.

Par ses questions, la Kúria (Cour suprême) envisage deux solutions possibles. Premièrement, elle pourrait être habilitée, elle‑même, sans avoir à désigner une juridiction pour connaître du fond de la créance sous-jacente, à réexaminer l’injonction de payer européenne, ce qui la conduirait – en se fondant sur l’hypothèse que l’injonction a manifestement été délivrée à tort, eu égard aux exigences du règlement PEI – à constater sa nullité ou à classer la procédure. Deuxièmement, la Kúria (Cour suprême) pourrait, même en l’absence de tout fondement identifiable en matière de compétence, être amenée à désigner une juridiction hongroise afin que celle-ci traite la créance.

51.

Cependant, avant d’examiner si l’une de ces approches peut être adoptée (il paraît clair qu’aucune ne puisse être lue comme étant imposée par la législation et il semble préférable de les examiner ensemble), il me paraît utile d’examiner ce qui a eu lieu ou n’a pas eu lieu à ce stade dans l’affaire, par rapport à ce qui aurait dû avoir lieu. Il me semble juste d’affirmer à cet égard que la complexité dont la Kúria (Cour suprême) doit à présent se dégager est imputable essentiellement à des erreurs élémentaires commises d’abord par Flight Refund et par son avocate, puis par la notaire qui a délivré l’injonction de payer européenne. Ces erreurs font échec en réalité à l’objectif du règlement PEI qui est de simplifier et d’accélérer les litiges dans les affaires transfrontalières relatives à des créances pécuniaires non contestées ( 11 ).

52.

Tout d’abord, Flight Refund n’aurait pas dû chercher à se fonder sur la convention de Montréal pour établir une compétence afin de faire délivrer une injonction de payer européenne contre Lufthansa en Hongrie ( 12 ). En vertu de l’article 6 du règlement PEI, la compétence est déterminée conformément aux «règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001». Bien que les «règles de droit communautaire applicables en la matière» puissent inclure en principe la convention de Montréal, la Cour a déjà estimé, ainsi que cela a été souligné dans les observations écrites, que la compétence relative à une créance en vertu du règlement sur les passagers aériens est régie par le seul règlement Bruxelles I ( 13 ). En outre, il résulte clairement de la section intitulée «Comment remplir le formulaire de demande» pour une injonction de payer européenne que ce sont les règles du règlement Bruxelles I qui doivent être respectées (voir point 20 plus haut). En tout état de cause, il est évident que toute règle de compétence figurant dans la convention de Montréal concerne des procédures qui ont été engagées en relation avec des créances régies par cette convention et non des créances régies par d’autres instruments. À la différence du règlement Bruxelles I, la convention de Montréal ne vise pas à établir des règles de compétence applicables d’une manière générale.

53.

Deuxièmement, même en se fondant sur la convention de Montréal, l’avocate de Flight Refund aurait dû savoir qu’il existait deux versions hongroises différentes de cet instrument ( 14 ), dont aucune n’était authentique, mais dont au moins une pouvait être entendue comme signifiant que les termes «dans le territoire d’un des États parties» ne constituaient pas un fondement autonome et suffisant à eux seuls pour conférer une compétence, de sorte qu’il était essentiel de se référer à une version authentique.

54.

Troisièmement, la notaire qui a reçu la demande d’injonction de payer européenne aurait dû vérifier l’argument de Flight Refund selon lequel la compétence était fondée sur l’article 33 de la convention de Montréal. Il est vrai que l’article 8 du règlement PEI permet que de telles vérifications soient effectuées sous la forme d’une «procédure automatisée», qui peut naturellement être source d’erreur. En revanche, un notaire hongrois est, aux fins du règlement PEI, une autorité judiciaire et doit, en tant que telle, être réputé connaître la loi qu’il est invité à appliquer et être responsable de la manière dont cette loi est appliquée.

55.

Ainsi, à la fois l’avocate de Flight Refund et la notaire auraient dû examiner les fondements possibles de compétence, à la lumière du seul règlement Bruxelles I. Ces fondements possibles semblent être les suivants.

56.

Le premier chef de compétence dans le régime du règlement Bruxelles I est celui des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur (article 2, paragraphe 1) – dans l’espèce au principal, l’Allemagne. Le deuxième, en matière contractuelle, est celui du tribunal du lieu d’exécution de l’obligation en cause [article 5, paragraphe 1, sous a)]. Comme la créance d’indemnisation est née d’un prétendu retard d’arrivée, le lieu d’exécution doit, à mon sens, être le lieu d’arrivée, à savoir Londres. Par conséquent, les juridictions qui, manifestement, avaient le plus vocation à connaître d’une demande d’injonction de payer européenne, et les plus susceptibles d’être compétentes, étaient les juridictions allemandes ou anglaises.

57.

Une troisième possibilité pourrait être celle des juridictions du lieu de l’établissement d’une succursale, agence ou autre établissement de Lufthansa (article 5, paragraphe 5) si le billet avait été acheté auprès d’une telle succursale, agence ou autre établissement. Tel était peut-être le cas et, comme la passagère apparaît comme étant une résidente hongroise, cela aurait pu permettre d’établir la compétence des juridictions hongroises. Toutefois, la Kúria (Cour suprême) devrait enquêter à ce sujet, puisqu’il semble qu’il n’y ait aucune preuve à ce stade quant au lieu où le billet a été acheté.

58.

Il peut être relevé – bien que cela n’ait pas d’incidence directe – que les trois fondements de compétence susvisés correspondent à ceux de l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Montréal, une fois écarté le fondement fallacieux tiré des termes «dans le territoire d’un des États parties».

59.

Un autre fondement possible sur la base duquel la compétence des juridictions hongroises aurait pu être invoquée est celui du domicile de la passagère. Il est vrai que la règle de droit hongrois, qui permet qu’un recours soit formé en Hongrie par une personne physique domiciliée ou résidant habituellement en Hongrie contre une personne morale n’ayant pas de siège dans ce pays ( 15 ), ne semble pas totalement compatible avec le règlement Bruxelles I, s’il s’agit d’une règle d’application générale. Une telle règle irait exactement à l’opposé de la règle générale figurant dans le règlement Bruxelles I, qui donne la préférence aux juridictions de l’État membre du domicile du défendeur ( 16 ). Toutefois, il existe des circonstances où ce règlement autorise une telle possibilité – à savoir lorsque la personne physique est un consommateur et qu’il engage une procédure contre l’autre partie à un contrat qui, s’il est un contrat de transport, fait partie d’un voyage à forfait ( 17 ).

60.

En tout état de cause, les circonstances se rapportant au contrat en question devraient là encore être examinées par la Kúria (Cour suprême). En outre, je doute que l’on puisse s’appuyer sur un tel fondement de compétence lorsque le consommateur en question a cédé la créance à une agence de recouvrement telle que Flight Refund. Bien que la cession d’une créance ne soit pas un aspect abordé par le règlement Bruxelles I ( 18 ) –, et je n’ai pas connaissance d’une jurisprudence à cet égard – il est clair que la règle d’exception aux termes de laquelle les juridictions du lieu du domicile du consommateur peuvent avoir autant d’importance que celles du lieu du domicile du défendeur vise à soulager la partie la plus faible au contrat de la nécessité de faire valoir sa créance en justice devant des tribunaux étrangers ( 19 ). Une telle considération n’a plus lieu d’être lorsque le demandeur n’est pas la partie la plus faible au contrat – à savoir le consommateur –, mais une agence de recouvrement professionnelle ( 20 ).

61.

Finalement, il est possible que les conditions générales applicables à la vente du billet comportent une clause attributive de juridiction. En ce cas, sa validité devrait être appréciée par rapport aux dispositions de l’article 23 et, s’il est applicable, à celles de l’article 17 du règlement Bruxelles I ( 21 ).

62.

Ainsi, il me semble que, à la lumière des informations disponibles, la compétence internationale des juridictions hongroises pour connaître de la créance d’indemnisation en vertu du règlement sur les passagers aériens ne peut pas être entièrement exclue sur la base du règlement Bruxelles I, bien que ni la Cour ni la Kúria (Cour suprême) ne disposent d’informations susceptibles de clarifier cette compétence. On peut simplement constater que la compétence ne saurait être fondée sur la convention de Montréal et que davantage d’informations sont nécessaires pour établir la compétence sur la base du règlement Bruxelles I.

63.

La Kúria (Cour suprême) a informé la Cour qu’elle n’était pas habilitée à examiner le fond de l’affaire. Bien qu’il n’appartienne pas à la Cour d’interpréter la loi hongroise, je n’écarterais pas l’hypothèse que les dispositions citées par la Kúria (Cour suprême) et exposées aux points 29 et suivants plus haut puissent permettre de rechercher des preuves sur le plan de la recevabilité. En tout état de cause, j’estime que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le code de procédure civile hongrois doit être interprété de manière à donner tout leur effet aux dispositions du droit de l’Union européenne, y compris en matière de compétence ( 22 ).

64.

Si un examen complet de tous les faits relatifs à la question de la compétence à la lumière du règlement Bruxelles I montrait que les juridictions hongroises étaient compétentes pour connaître de la créance de Flight Refund contre Lufthansa en se fondant sur l’interprétation faite par la Cour du règlement sur les passagers aériens, les difficultés de la Kúria (Cour suprême) ne seraient pas survenues.

65.

Dès lors, je partirai du principe, dans les considérations qui vont suivre, qu’un tel examen a eu lieu et a conduit à la conclusion que ces juridictions ne sont pas compétentes pour connaître de cette créance. Dans ces conditions, la Kúria (Cour suprême) n’est tout simplement pas en mesure de désigner la juridiction compétente de l’État membre d’origine devant laquelle la procédure peut se poursuivre, selon les règles de la procédure civile ordinaire, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, du règlement PEI.

66.

Toutefois, la saga ne s’arrête pas à la délivrance malencontreuse de l’injonction de payer européenne par la notaire.

67.

Cette injonction a été envoyée à Lufthansa, qui a fait opposition. Bien qu’elle n’y soit pas tenue, Lufthansa a indiqué les motifs pour lesquels elle a nié toute responsabilité, en ce sens qu’elle n’était pas le transporteur aérien effectif du vol concerné. Si cela avait pu être considéré comme une comparution aux fins de l’article 24 du règlement Bruxelles I, les juridictions hongroises auraient pu être compétentes ( 23 ). Toutefois, la Cour a estimé que le fait pour une personne de faire opposition à une injonction de payer européenne, même présentée avec des arguments sur le fond de l’affaire, ne saurait signifier que celle-ci a comparu, au sens de l’article 24 du règlement Bruxelles I ( 24 ).

68.

L’opposition a pour effet, en premier lieu, que l’injonction de payer européenne ne puisse pas être déclarée exécutoire conformément à l’article 18 du règlement PEI et, en deuxième lieu, que la procédure doive se poursuivre devant les «juridictions compétentes de l’État membre d’origine», conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement.

69.

Aussi longtemps que la procédure ne peut pas se poursuivre ainsi, la créance de Flight Refund apparaît comme en suspens. Une injonction de payer européenne a été délivrée, mais elle ne peut pas être déclarée exécutoire. Le règlement PEI énonce clairement que la procédure doit continuer dans l’État membre d’origine, à savoir la Hongrie.

70.

Il s’agit là clairement de la voie à suivre, en se fondant sur l’hypothèse que les juridictions de cet État membre sont internationalement compétentes pour connaître de la créance, ce qui sera en principe le cas si l’autorité qui a délivré l’injonction de payer européenne a correctement examiné sa propre compétence, conformément aux articles 6 et 8 du règlement PEI. Toutefois, le législateur ne semble pas avoir pleinement envisagé la possibilité que les juridictions de l’État membre d’origine puissent ne pas être compétentes sur le plan international pour connaître de la créance sous-jacente.

71.

En outre, même si l’article 1er, paragraphe 2, du règlement PEI énonce que le règlement n’empêche pas le demandeur de faire valoir une telle créance en recourant à une autre procédure, cela ne signifie pas, à mon sens, que l’on puisse faire valoir une créance, ou qu’une injonction puisse être exécutée, concomitamment par le biais d’une autre procédure, ce qui pourrait aboutir à une double exécution. Au contraire, tant que la procédure d’injonction de payer européenne n’est pas achevée, l’article 27 du règlement Bruxelles I semble empêcher toute autre juridiction de connaître de la créance.

72.

Ainsi que je l’ai suggéré ( 25 ) et comme cela a été souligné dans les observations déposées devant la Cour, la législation ne prévoit pas spécialement de solution dans des circonstances telles que celles du litige au principal. Par conséquent, ce qui doit être trouvé, c’est une solution qui ne soit pas incohérente avec la législation et qui permette à la procédure d’injonction de payer européenne d’aller à son terme, à Flight Refund de faire valoir sa créance (si elle le souhaite toujours) et à Lufthansa de se défendre elle-même devant un tribunal compétent aux fins du règlement Bruxelles I.

73.

Lufthansa n’a pas soulevé, dans son opposition, la question de l’incompétence territoriale de la notaire. Toutefois, même si elle l’avait fait, je ne vois pas comment cela aurait modifié la situation procédurale. L’effet de l’opposition, qui n’est pas conçue pour comporter les motifs de l’opposition, serait, selon moi, resté le même que dans les circonstances actuelles du litige au principal: la procédure devrait encore se poursuivre devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine et l’impossibilité de trouver une telle juridiction serait demeurée inchangée.

74.

Lufthansa aurait peut-être pu, selon l’article 20, paragraphe 2, du règlement PEI, soulever la question de la compétence territoriale de la notaire après l’expiration du délai pour faire opposition (et, par voie de conséquence, uniquement une fois que l’injonction de payer européenne aurait été déclarée exécutoire), au motif qu’il était «manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement» – notion qui, selon moi, doit être interprétée comme comprenant le fait qu’elle ait été délivrée par une autorité manifestement dépourvue de compétence internationale, au sens du règlement Bruxelles I. Cela aurait entraîné une demande de réexamen de l’ordonnance par la «juridiction compétente de l’État membre d’origine», ce qui aurait conduit, si le réexamen était justifié, à déclarer l’injonction de payer européenne nulle et non avenue. À ce moment-là, la procédure aurait été terminée (sans préjudice du fait que la créance puisse à nouveau être invoquée, dans la même procédure ou une autre, devant un tribunal compétent).

75.

Je ne sous-entends pas que Lufthansa aurait dû adopter une telle démarche – ce qui, sur un plan commercial, n’aurait très probablement pas été conforme à ses intérêts. Néanmoins, je pense qu’il convient d’analyser cette situation et de la comparer avec celle du litige au principal.

76.

Lorsque le défendeur demande un réexamen en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement PEI, il est manifeste, premièrement, qu’il doit toujours exister une «juridiction compétente de l’État membre d’origine» pour effectuer ce réexamen, même si – comme cela peut parfaitement être le cas – il n’existe aucune juridiction dans cet État qui soit compétente pour connaître de la créance sous-jacente. Si tel n’était pas le cas, il serait impossible de rectifier des situations où une injonction de payer européenne a été délivrée par une autorité dépourvue de compétence internationale, alors que cela doit être possible.

77.

Il est également clair, dès lors que l’identification de la juridiction compétente n’est pas prévue par le règlement PEI, qu’elle doit être régie par la loi nationale, en vertu de l’article 26 de ce règlement. En Hongrie, par conséquent, cette loi nationale ( 26 ) doit être interprétée d’une manière telle que, si la désignation de la juridiction compétente ne résulte pas automatiquement, par exemple, du lieu où est établie la notaire qui a délivré l’injonction de payer européenne, la Kúria (Cour suprême) doit être en mesure, et dans l’obligation, de désigner la juridiction compétente. Si l’injonction a été délivrée à tort, cette juridiction doit mettre un terme à la procédure en constatant que l’injonction est nulle et non avenue. Toutefois, la juridiction compétente en ce cas n’est pas la juridiction qui est compétente pour connaître de la créance sous-jacente. C’est la juridiction compétente pour examiner la légalité de l’injonction de payer européenne.

78.

Mais, au fond, telle est également la situation de la procédure du litige au principal. La Kúria (Cour suprême) est en principe tenue, du fait de ses obligations en vertu du code de procédure civile hongrois, lu en combinaison avec les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement PEI, et de son devoir d’assurer l’efficacité pleine et entière des règles de compétence du droit de l’Union européenne, de désigner une juridiction qui soit compétente pour connaître de la créance sous-jacente. Pour ce faire, elle doit examiner tous les faits permettant de déterminer la juridiction compétente. Le seul cas où elle n’est pas en mesure de procéder à une telle désignation est celui où elle s’est assurée que les juridictions hongroises n’étaient pas compétentes sur le plan international.

79.

Une voie logique à suivre en pareil cas consisterait dès lors à désigner la juridiction qui aurait été compétente pour examiner la validité de l’injonction de payer européenne si le défendeur avait formé une demande de réexamen, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement PEI, et qui aurait également été compétente sur le fond pour connaître des créances de cette nature. Cette juridiction serait alors tenue, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, de se déclarer incompétente pour connaître de la créance, à moins que le défendeur comparaisse à des fins autres que pour contester sa compétence. Le requérant serait alors libre de faire valoir sa créance devant n’importe quel autre tribunal. Si le défendeur avait effectivement comparu à toute autre fin, la compétence de la juridiction serait établie, conformément à l’article 24 du règlement Bruxelles I, et la procédure pourrait se poursuivre, conformément à l’article 17 du règlement PEI.

80.

Une telle solution, qui coïncide dans les grandes lignes avec celle envisagée dans la deuxième question de la Kúria (Cour suprême), ne me semble en aucune façon être en conflit avec la législation pertinente. Certes, elle pourrait soulever un problème si aucune juridiction ne pouvait être identifiée comme étant compétente pour à la fois réexaminer la validité de l’injonction de payer européenne et connaître du fond des créances telles que celles en cause.

81.

L’autre solution envisagée par la Kúria (Cour suprême) dans sa première question impliquerait un réexamen d’office de l’injonction de payer européenne par la Kúria elle-même. Bien qu’une telle solution permette d’atteindre le résultat manifestement requis d’une manière qui ne s’écarte pas de manière significative de celle de l’autre solution, il me semble qu’elle s’accorde légèrement moins bien avec les dispositions du règlement PEI, en ce que l’article 20 de ce règlement ne prévoit pas un réexamen d’office, mais uniquement un réexamen à la demande du défendeur.

Remarques finales

82.

Le montant en cause dans le litige au principal dans la présente affaire est faible ( 27 ), bien que les enjeux puissent être considérablement plus élevés, je le reconnais, dans d’autres procédures européennes d’injonction de payer. Mais, dans toutes les situations similaires, la solution ultime au problème soulevé est claire: dans l’intérêt de toutes les parties, la procédure d’injonction de payer européenne doit être achevée afin que l’on puisse, le cas échéant, faire valoir la créance devant une juridiction compétente. Si le problème avait été soulevé devant une juridiction de degré inférieur, il est bien possible qu’une solution pragmatique aurait été trouvée, sans qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour.

83.

Toutefois, cette question doit être tranchée par une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel en vertu du droit interne et qui, dès lors, selon l’article 267, troisième alinéa, TFUE, n’avait pas d’autre choix que de poser une question préjudicielle. La Kúria (Cour suprême) s’est loyalement conformée à cette obligation. Par conséquent, bien que l’une ou l’autre des solutions identifiées par la Kúria elle-même auraient (selon moi) abouti à un résultat satisfaisant, l’affaire doit être examinée en détail par la Cour.

84.

Il me semble qu’il s’agit par excellence du type d’affaires qui aurait mérité un traitement un peu moins intensif – que ce soit la procédure «du feu vert» souvent prônée par mon prédécesseur, Sir Francis Jacobs ( 28 ), ou tout autre mécanisme. Compte tenu de la charge de travail croissante de la Cour et des pressions dont elle fait l’objet pour rendre rapidement ses arrêts en réponse aux juridictions nationales, il pourrait être utile de reprendre les débats sur cette question.

Conclusion

85.

À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, j’estime que la Cour devrait répondre aux questions de la Kúria (Cour suprême) de la manière suivante:

Le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que:

a)

lorsqu’une injonction de payer européenne a été délivrée par une juridiction ou une autorité d’un État membre, mais qu’aucun motif ne peut être identifié pour établir la compétence territoriale des juridictions de cet État membre en ce qui concerne la créance en cause,

b)

que le défendeur a fait opposition, ce qui a pour conséquence que, selon l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006, la procédure doive se poursuivre devant les juridictions compétentes de cet État membre, selon les règles de procédure civile ordinaires et

c)

qu’une juridiction de rang supérieur est dans l’obligation, en vertu de ces règles, de désigner une telle juridiction compétente,

la juridiction de rang supérieur devrait désigner la juridiction qui aurait été compétente pour réexaminer la validité de l’injonction de payer européenne, si le défendeur avait fait une demande en ce sens conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 et qui est également compétente sur le fond pour connaître des créances de cette nature.


( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 sur le fondement de l’article 300, paragraphe 2, CE, approuvée par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38).

( 3 ) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

( 4 ) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1).

( 6 ) Il semble y avoir deux versions «officielles» de la convention de Montréal en hongrois, l’une dans le Journal officiel de l’Union européenne, en hongrois, édition spéciale, chapitre 7, volume 5, p. 492, l’autre dans la loi no VII de 2005 (2005. évi VII. törvény), qui a incorporé la convention dans la législation hongroise. Toutefois, aucune n’est une version authentique de la convention de Montréal elle-même. Les deux versions de l’article 33 diffèrent de manière significative dans leur libellé mais, dans les deux, les termes «either […] or […]» de la version anglaise sont traduits par «vagy […] vagy […]». Dans la version du journal officiel, il n’y a pas de virgule devant le premier «vagy», de sorte qu’il pourrait se lire plus facilement comme signifiant «ou» plutôt que «soit». Toutefois, la version de la loi no VII de 2005 comporte une virgule, bien que la Kúria (Cour suprême) la cite sans virgule dans la décision de renvoi. Dans les deux versions, il y a une virgule devant le second «vagy».

( 7 ) Les autres versions authentiques sont en arabe, en chinois et en russe. En français, l’équivalent des termes «either […] or […]» est «soit […] soit» et en espagnol «sea […] sea […]». Dans les deux langues, il y a une virgule devant le premier terme de l’alternative, de sorte qu’il est clair que «dans le territoire d’un des États parties» est une condition qui s’applique aux deux branches de l’option qui suit.

( 8 ) Arrêts Sturgeon e.a. (C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, points 40 à 69), et Nelson e.a. (C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, points 28 à 40). Voir, également, arrêt Folkerts (C‑11/11, EU:C:2013:106). Dans l’arrêt Sturgeon e.a. (points 57 et 58), la Cour est parvenue à un critère indifférencié de la perte de temps égale ou supérieure à trois heures pour tous les vols (à la différence des retards différenciés de deux, trois ou quatre heures, en fonction de la catégorie de vols, prévue aux articles 6 et 7 du règlement sur les passagers aériens), aux termes d’un calcul élaboré sur la base de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), relatif au réacheminement à la suite d’une annulation si les passagers peuvent partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue. En additionnant ces deux périodes d’une heure et de deux heures, la Cour est parvenue à une notion de «perte de temps» de trois heures, quelle que soit la catégorie du vol pour lequel l’indemnisation prévue à l’article 7 devait être payée en cas de retard à l’arrivée.

( 9 ) Le contrat de cession et la demande d’injonction de payer européenne figurant dans le dossier transmis à la Cour par la Kúria (Cour suprême) montrent que le passager était une femme ayant une adresse à Budapest, que Flight Refund a désigné une avocate hongroise aux fins de la représenter et que c’est cette avocate qui a formé une demande auprès de la notaire.

( 10 ) La déclaration d’opposition, qui figure également au dossier, établit que cette précision a été ajoutée dans un espace vierge à la fin du formulaire standard qui ne comporte pas de section permettant d’énoncer les motifs de l’opposition. Lufthansa n’a soulevé aucune question relative à la juridiction compétente dans sa déclaration d’opposition.

( 11 ) «Ô la toile enchevêtrée que nous tissons, lorsque dès l’abord nous pratiquons la tromperie!» a écrit Sir Walter Scott dans Marmion (chant VI, XVII). Je n’accuse aucune des parties de pratiquer la tromperie, mais la toile qui a été tissée ici est bel et bien enchevêtrée et digne des professeurs de droit les plus rusés qui cherchent à déconcerter les étudiants lors d’une question d’examen.

( 12 ) Aucun élément n’indique si Flight Refund a contacté Lufthansa avant de demander une injonction de payer européenne. C’est apparemment sa pratique habituelle, selon les informations figurant sur sa page web (http://flight-refund.eu/). Il est possible qu’elle l’ait fait et que Lufthansa n’ait pas répondu. Si tel est le cas, Lufthansa doit prendre sa part de responsabilité dans la confusion qui s’en est suivie, dès lors qu’une brève réponse précisant que United Airlines était le transporteur aérien effectif aurait (probablement) stoppé net la procédure d’injonction de payer européenne dont elle a fait l’objet.

( 13 ) Arrêt Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, points 26 à 28 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir note 6.

( 15 ) Article 30, paragraphe 2, du code de procédure civile; voir point 29 ci-dessus.

( 16 ) Voir point 7 ci-dessus.

( 17 ) Voir point 9 ci-dessus.

( 18 ) En revanche, l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6), dispose: «Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers (‘le débiteur’) sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s’applique au contrat qui les lie». Malheureusement, le choix de cette règle de droit n’est d’aucune aide dans la question distincte qu’est la compétence pour connaître d’une créance contre Lufthansa. Si tel avait été le cas, la situation aurait été plus simple, dès lors que le contrat de cession entre Flight Refund et la passagère stipule que les questions non régies par le contrat doivent être régies par le droit hongrois et que les litiges entre ces parties relèvent de la compétence exclusive du Budai Központi Kerütleti Bíróság (cour centrale d’arrondissement de Buda). Toutefois, même si, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 593/2008, la loi hongroise doit par conséquent déterminer les «conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur», cela ne peut pas, à mon sens, conduire à soumettre Lufthansa, qui n’est pas partie à l’accord, à la compétence d’une juridiction qui ne tire pas sa compétence du règlement Bruxelles I.

( 19 ) Des règles similaires s’appliquent aux recours formés par le titulaire d’une police, un assuré ou un bénéficiaire, contre un assureur, ou par un salarié à l’encontre de son employeur et le considérant 13 du règlement Bruxelles I établit clairement que toutes ces dispositions visent à protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables.

( 20 ) Sur sa page web, Flight Refund se décrit elle-même comme étant «Votre assistant juridique» et comme un spécialiste du recouvrement forcé. Il ressort également de la page web que Flight Refund agit désormais sous la dénomination «Flight Refund kft», une société à responsabilité limitée immatriculée en Hongrie, dont le siège est à Budapest et qui est un agent lié de PannonHitel Zrt, une société privée également immatriculée en Hongrie. Le changement de siège est toutefois sans incidence, selon moi, dès lors i) que la procédure a été engagée par Flight Refund, immatriculée au Royaume-Uni et ii) que, une société à responsabilité limitée n’étant pas un consommateur, son siège ne peut pas constituer le fondement de la compétence.

( 21 ) Voir point 10 ci-dessus.

( 22 ) Voir, en relation avec la convention de Bruxelles antérieure au règlement Bruxelles I, arrêt Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203, point 20 et jurisprudence citée). Voir également, à titre d’exemple relatif au règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1), arrêt Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, point 99 et jurisprudence citée).

( 23 ) Voir point 11 ci-dessus.

( 24 ) Arrêt Goldbet Sportwetten (C‑144/12, EU:C:2013:393, points 38 à 41).

( 25 ) Voir point 49 ci-dessus.

( 26 ) La page web du site relatif à l’exécution judiciaire européenne (http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_hongrie_fr.pdf) relative à la procédure d’injonction de payer européenne énonce simplement que le réexamen mentionné à l’article 20, paragraphe 2, du règlement PEI est régi par la réglementation hongroise relative à la recevabilité de la réouverture de la procédure (code de procédure civile).

( 27 ) La créance au principal s’élève à 600 euros. Aux termes du contrat de cession conclu entre Flight Refund et la passagère, Flight Refund aura droit à 25 % de ce montant (150 euros) si sa demande est accueillie, rien dans le cas contraire. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que Flight Refund n’ait pas fourni d’effort particulier ni effectué la moindre dépense pour aider la Kúria (Cour suprême) ou la Cour à trouver une solution au problème qui découle pour partie des omissions du législateur et pour partie du manque de rigueur professionnelle de la part de Flight Refund elle-même, de son avocate et de la notaire qui a émis l’injonction de payer européenne. En outre, compte tenu du montant en cause et de la ferme conviction qu’elle n’encourt absolument aucune responsabilité, il n’est pas surprenant que Lufthansa ait été tout aussi peu préoccupée à cet égard.

( 28 ) Voir, par exemple, son discours: «The European Courts and the UK – What future? A new role for English Courts», prononcé lors de la 13e conférence annuelle du comité pour la réforme législative, le 18 novembre 2014 (http://www.barcouncil.org.uk.media-centre/speeches,-letters-and reports/speeches-of-interest/).