CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 25 juin 2015 ( 1 )

Affaire C‑32/14

ERSTE Bank Hungary Zrt.

contre

Attila Sugár

[demande de décision préjudicielle formée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie)]

«Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs — Directive 93/13/CEE — Articles 6 et 7 — Appréciation des clauses abusives des contrats — Moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives — Exécution forcée des actes authentiques incorporant un contrat — Apposition de la formule exécutoire par un notaire — Obligations du notaire — Examen d’office des clauses abusives — Contrôle juridictionnel — Principes d’équivalence et d’effectivité»

1. 

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 2 ), impose-t-elle aux notaires, lorsque ces derniers jouent un rôle central dans l’exécution forcée de contrats conclus entre professionnels et consommateurs, des obligations particulières en ce qui concerne le contrôle des clauses contractuelles abusives, analogues à celles qui, en vertu d’une jurisprudence désormais abondante de la Cour, pèsent sur les juridictions nationales?

2. 

Tel est, en substance, le problème principal et inédit que soulèvent les deux questions préjudicielles posées à la Cour dans la présente affaire. Cette dernière se distingue en cela des nombreuses affaires qui lui ont été soumises ces dernières années, notamment par des juridictions hongroises ( 3 ) ou espagnoles ( 4 ) appelées à apprécier la compatibilité de la législation nationale avec les exigences découlant des articles 6 et 7 de la directive 93/13, notamment.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

4.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

B – Le droit national

5.

Les différentes dispositions du droit national pertinentes dans le cadre du litige au principal figurent dans la loi no IV de 1959 portant code civil ( 5 ), dans la loi no LIII de 1952 instituant le code hongrois de procédure civile ( 6 ), dans la loi no III de 1994 relative à l’exécution judiciaire ( 7 ) et, enfin, dans la loi no XLI de 1991 relative aux notaires ( 8 ).

1. Le code civil

6.

L’article 209 du code civil prévoit:

«1)   Toute clause énonçant une condition générale d’affaires ou toute clause d’un contrat de consommation n’ayant pas été individuellement négociée est abusive si, au mépris des exigences de bonne foi et d’équité, elle détermine, unilatéralement et sans justification, les droits et obligations des parties découlant du contrat de façon à désavantager le cocontractant de celui qui impose la clause contractuelle en question.

2)   Il y a lieu, afin de constater le caractère abusif d’une clause, de prendre en considération toutes les circonstances existant à la date de la conclusion du contrat et qui en ont déterminé la conclusion, ainsi que la nature de la prestation convenue et le lien de la clause en question avec d’autres clauses du contrat ou avec d’autres contrats.

3)   Une législation spéciale pourra déterminer les clauses qui seront considérées comme abusives dans les contrats de consommation ou qui devront être considérées comme telles jusqu’à preuve du contraire.»

7.

L’article 209/A du code civil dispose:

«1)   La partie lésée peut contester une clause abusive intégrée au contrat en tant que condition générale.

2)   Sont nulles les clauses abusives intégrées dans des contrats de consommation en tant que conditions générales ou que le professionnel a rédigées de manière unilatérale, au préalable et sans négociation individuelle. La nullité ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur.»

2. Le code de procédure civile

8.

L’article 366 du code de procédure civile dispose:

«Si l’exclusion de l’exécution forcée ou sa limitation n’est pas possible dans le cadre d’une procédure d’exécution judiciaire en application des articles 41 ou 56 de la loi […] [sur] l’exécution judiciaire […], le débiteur qui soulève une exception à l’encontre de l’exécution forcée peut engager à l’encontre de la partie demandant l’exécution forcée une procédure tendant à l’exclusion ou la limitation d’une exécution forcée.»

9.

L’article 369 du code de procédure civile prévoit:

«Une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée ordonnée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ou par un acte assimilé susceptible d’exécution forcée peut être engagée si:

a)

la créance à recouvrer n’est pas valablement née,

b)

tout ou partie de la créance s’est éteinte,

c)

la partie demandant l’exécution forcée a accordé un délai supplémentaire aux fins de l’exécution et que ledit délai n’est pas encore expiré,

d)

le débiteur souhaite imputer une créance sur sa dette.»

10.

L’article 370 du code de procédure civile dispose:

«La juridiction saisie d’une procédure tendant à l’exclusion ou la limitation de l’exécution forcée peut suspendre l’exécution forcée dans l’affaire.»

3. La loi sur l’exécution judiciaire

11.

La loi sur l’exécution judiciaire prévoit que l’exécution forcée d’une créance peut être ordonnée par une juridiction ou par un notaire. Son article 224/A dispose:

«Lorsqu’il appartient au notaire d’ordonner l’exécution forcée, il convient de faire application des présentes dispositions en les adaptant comme suit:

a)

par ‘juridiction ordonnant l’exécution forcée’ on entend le notaire; par ‘décision rendue par la juridiction ordonnant l’exécution forcée’, on entend la décision adoptée par le notaire; […]»

12.

Conformément à l’article 13 de la loi sur l’exécution judiciaire:

«1)   Un acte exécutoire peut être dressé, si la décision à exécuter :

a)

comporte une créance (somme d’argent),

b)

est définitive ou exécutoire par provision, et que

c)

le délai d’exécution est expiré. […]»

13.

L’article 23/C de la loi sur l’exécution judiciaire dispose:

«1)   Le notaire qui dresse l’acte appose la formule exécutoire sur l’acte notarié si celui-ci précise:

a)

l’engagement portant sur la prestation et la contre-prestation ou l’engagement unilatéral,

b)

le nom du créancier et celui du débiteur,

c)

l’objet de l’obligation, sa quantité (son montant) et sa cause,

d)

les modalités d’exécution et le délai.

2)   Si l’obligation dépend de la survenance d’une condition ou de l’écoulement du temps, le caractère exécutoire requiert de surcroît que l’acte précise la survenance de l’événement ou l’écoulement du temps. […]

5)   Il y a lieu à exécution forcée si la créance mentionnée dans l’acte notarié relève d’une voie d’exécution juridictionnelle et si le délai d’exécution est expiré. […]»

14.

Selon l’article 31/E, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution judiciaire:

«2)   La procédure notariale a, en tant que procédure gracieuse en matière civile, des effets analogues à ceux d’une procédure juridictionnelle. La décision adoptée par le notaire a des effets analogues à ceux d’une décision d’une juridiction locale.»

15.

Les articles 211, paragraphe 2, et 212, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution judiciaire disposent:

«Article 211

[…]

2)   Si la juridiction appose la formule exécutoire sur l’acte en violation de la loi, la formule exécutoire doit être supprimée. […]»

Article 212

«1)   La juridiction ordonnant l’exécution forcée peut ordonner à tout moment le retrait de la copie exécutoire ou la suppression de la formule exécutoire à la demande de toute partie, sur le fondement d’un exploit d’huissier ou de sa propre initiative. […]»

II – Les faits à l’origine du litige au principal

16.

Le 18 décembre 2007, la requérante au principal, l’Erste Bank Hungary Zrt. ( 9 ), et le défendeur au principal, M. Attila Sugár ( 10 ), ont conclu, par acte authentique, un contrat de prêt et un contrat de constitution d’hypothèque par lesquels la première a mis à la disposition du second un prêt d’un montant de 30687 CHF en vue de l’achat d’un appartement.

17.

Le 19 décembre 2007, le débiteur a, sur le fondement de ce contrat, souscrit une reconnaissance de dette par acte notarié, conférant à Erste Bank le droit, d’une part, de résilier le contrat de prêt en cas de manquement du débiteur à ses obligations contractuelles et, d’autre part, de procéder au recouvrement de la dette résultant du contrat, sur la base d’un certificat de liquidation établi par ses soins, en obtenant du notaire qu’il appose la formule exécutoire sur les différents actes.

18.

Le débiteur n’ayant pas exécuté son obligation de paiement, Erste Bank a, d’une part, résilié le contrat et, d’autre part, demandé l’apposition de la formule exécutoire à l’encontre du débiteur. Les conditions légales requises à cet effet étant réunies, le notaire a, le 13 décembre 2011, fait droit à cette demande.

19.

Le 5 juin 2013, le débiteur a saisi le notaire d’une demande de suppression de la formule exécutoire apposée sur l’acte authentique incorporant le contrat de prêt, en faisant valoir que celui-ci comportait des clauses abusives et ne tenait pas compte des dispositions légales régissant les contrats de prêt conclus avec les consommateurs.

20.

Le 13 juin 2013, le notaire a rejeté cette demande. Il a constaté que l’acte comportait un engagement unilatéral, le nom du créancier et celui de débiteur, le montant de la dette et sa cause, ses modalités d’exécution ainsi que le délai imparti à cet effet, qu’il précisait la condition dont il faisait foi de la réalisation et la date de cette dernière et qu’il indiquait qu’il avait été revêtu de la formule exécutoire le 13 décembre 2011. Le notaire a précisé également que la procédure notariale avait un caractère gracieux et qu’il n’était pas autorisé à se prononcer sur un différend entre les parties au sujet des clauses du contrat ou de la régularité de la résiliation de ce dernier, questions relevant de la compétence exclusive des juridictions. Il relevait en outre qu’il lui appartenait uniquement d’attester que le prêteur avait effectué la résiliation, les parties pouvant par ailleurs contester les dispositions du contrat devant le juge et disposant à titre complémentaire de la possibilité d’engager une procédure tendant à restreindre ou à exclure l’exécution forcée.

21.

Le débiteur a alors introduit devant la juridiction de renvoi un recours tendant à l’annulation de la décision du notaire et à la suppression de la formule exécutoire. Il conteste sa désignation comme débiteur et fait valoir que le notaire a, dans la reconnaissance de dette notariée, acté des clauses abusives et des données erronées. Il estime que, au moment de l’établissement de l’acte authentique de reconnaissance de dette, l’existence de clauses nulles dans le contrat aurait dû être relevée. Il conteste également que l’authentification puisse permettre l’apposition de la formule exécutoire, dans la mesure où celle-ci intervient à la demande du créancier et sur la base des seules données comptables qu’il communique. La procédure d’apposition de la formule exécutoire représenterait ainsi un abus de droit, dès lors que la partie demandant l’exécution forcée soumet un acte unilatéral à une circonstance dont l’examen ne serait possible que dans le cadre d’une procédure contradictoire.

III – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

22.

C’est dans ces circonstances que la Fővárosi Törvényszék (Cour d’appel métropolitaine) a décidé de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1)

La procédure d’un État membre selon laquelle, lorsqu’un consommateur manque à une obligation stipulée dans un acte établi par un notaire dans le respect d’exigences formelles, l’autre partie au contrat obtient la validation d’un montant qu’elle a indiqué et dont elle réclame le versement par l’apposition de ce qu’il est convenu d’appeler la formule exécutoire, en évitant toute procédure contentieuse devant un juge, sans qu’aucune appréciation du caractère abusif des stipulations du contrat en cause n’ait lieu, est-elle conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE?

2)

Dans le cadre de ladite procédure, le consommateur peut-il demander la suppression d’une formule exécutoire qui a déjà été apposée en invoquant l’absence d’appréciation du caractère abusif de clauses du contrat à son origine, alors qu’en cas de procédure devant un juge l’arrêt rendu dans l’affaire C‑472/11 [Banif Plus Bank, EU:C:2013:88] impose à la juridiction d’informer le consommateur de l’existence de toute clause abusive qu’elle aurait relevée?»

23.

Des observations écrites ont été présentées par le gouvernement hongrois et la Commission européenne. Erste Bank, les gouvernements hongrois et allemand ainsi que la Commission ont également présenté leurs observations orales au cours de l’audience qui s’est tenue publiquement le 5 février 2015. Le gouvernement allemand a précisé qu’il avait souhaité intervenir à l’audience dans la mesure où il existe, en droit allemand, une procédure analogue à celle du droit hongrois.

IV – Sur les questions préjudicielles

A – Les observations soumises à la Cour

24.

Les gouvernements hongrois et allemand s’accordent pour considérer que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une procédure d’apposition de la formule exécutoire présentant les caractéristiques de celle en cause au principal. La Commission est, en revanche, d’un avis totalement opposé.

25.

Le gouvernement hongrois, après un rappel de la jurisprudence pertinente de la Cour et une présentation des principales caractéristiques de la procédure simplifiée d’exécution forcée notariale en cause au principal, fait essentiellement valoir qu’elle n’exclut pas tout contrôle des clauses abusives, que ce soit par les notaires eux-mêmes ou par les juridictions nationales.

26.

En effet, et tout d’abord, la loi sur les notaires imposerait à ces derniers de vérifier, lors de la rédaction de l’acte authentique, la conformité à la loi et le caractère abusif des différentes clauses de l’opération juridique sous-jacente.

27.

Par ailleurs, si la procédure de suppression de la formule exécutoire, dont la finalité n’est que de permettre de contrôler la légalité de la procédure d’apposition de la formule exécutoire, exclut tout contrôle de la validité des clauses du contrat, il demeure qu’il serait loisible au consommateur, d’une part, d’engager une procédure juridictionnelle tendant à obtenir la constatation de l’absence de validité du contrat, que l’exécution forcée ait été demandée ou pas, et, d’autre part, d’invoquer l’absence de validité du contrat dans le cadre d’une procédure tendant à la limitation ou à l’exclusion d’une exécution forcée (article 369 du code de procédure civile).

28.

Dans le cadre de ces procédures, les juridictions nationales pourraient et devraient procéder au contrôle du caractère abusif des clauses des contrats ou des conditions générales contractuelles et, dans le respect de l’article 163 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême de Hongrie) ( 11 ), relever d’office les cas de nullité manifeste qui peuvent être établis sur la base des éléments de preuve disponibles.

29.

Le régime hongrois respecterait ainsi un juste équilibre entre, d’une part, la garantie d’une poursuite efficace des objectifs de la directive 93/13 et, d’autre part, la préservation des objectifs et de la spécificité de la procédure notariale, sans rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice par les particuliers de leurs droits.

30.

Le gouvernement allemand, qui précise que le titre exécutoire notarié existe en droit allemand, a fait valoir, au cours de l’audience, que l’article 7 de la directive 93/13 imposait l’existence de moyens adéquats pour neutraliser les clauses abusives des contrats, ce qui n’impliquerait pas nécessairement un contrôle d’office. Les procédures nationales d’exécution forcée relevant de l’autonomie procédurale nationale, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendrait d’examiner si les dispositions nationales en cause, analysées dans leur contexte en tenant compte de l’ensemble des voies de recours existantes, sont de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice par les consommateurs des droits qu’ils tirent de la directive 93/13.

31.

Il conviendrait, dans ce cadre, de tenir compte de la mission générale du notaire, telle que définie par la loi nationale ainsi que des obligations de contrôle pesant sur lui, des modalités concrètes dans lesquelles est apposée la formule exécutoire sur l’acte authentique et des modalités du contrôle juridictionnel de l’exécution forcée.

32.

Le gouvernement allemand précise, à cet égard, que la Cour a jugé que, si la directive 93/13 impose, dans les litiges mettant en cause un professionnel et un consommateur, une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges, le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné ( 12 ).

33.

En revanche, la Commission, qui propose une réponse à chacune des questions, estime que la directive 93/13, telle qu’interprétée par la Cour, s’oppose à la législation hongroise.

34.

En réponse à la première question et en se référant principalement à l’arrêt Banco Español de Crédito ( 13 ), elle fait valoir que les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre qui prévoit que le notaire peut émettre un acte susceptible d’exécution forcée sur le fondement d’un contrat de prêt consigné dans un acte authentique sans avoir examiné le caractère abusif des différentes clauses du contrat.

35.

Le notaire devrait tout d’abord pouvoir, au stade de l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte authentique incorporant le contrat, examiner, au besoin d’office, le caractère abusif des clauses du contrat, dès lors qu’il dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, ce qui est normalement le cas, et en informer les parties.

36.

Elle fait à cet égard observer que, alors qu’un acte notarié pourvu de la formule exécutoire produit, conformément à l’article 31/E, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution judiciaire, le même effet qu’une décision d’une juridiction locale, le notaire ne peut, au cours de la procédure d’exécution forcée, que vérifier le respect des exigences visées à l’article 23/C, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution judiciaire. Le consommateur ne peut donc invoquer la protection des dispositions législatives sur les clauses contractuelles que s’il engage une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée, en vertu de l’article 369 du code de procédure civile, la juridiction saisie pouvant alors suspendre l’exécution forcée.

37.

La Commission a également précisé à l’audience que cette obligation pour le consommateur de saisir une juridiction pour contester une clause abusive n’était pas conforme au principe d’effectivité. Elle a par ailleurs ajouté que, si le notaire était informé par une juridiction nationale de l’introduction par un consommateur d’un recours, il devait pouvoir suspendre la procédure d’apposition de la formule exécutoire.

38.

Le notaire devrait également pouvoir, au stade de l’établissement de l’acte authentique incorporant le contrat, examiner d’office, eu égard aux devoirs de conseil qui lui incombent en vertu de la loi sur les notaires, le caractère abusif des clauses du contrat et ainsi contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’article 7 de la directive 93/13.

39.

En réponse à la seconde question et en renvoyant à cet égard à l’arrêt Banif Plus Bank ( 14 ), la Commission fait valoir que, si le notaire doit apprécier d’office, au stade de l’exécution forcée, le caractère abusif des clauses du contrat servant de support à l’acte notarié, le consommateur doit a fortiori pouvoir prendre l’initiative de contester l’acte notarié susceptible d’exécution forcée et de demander la suppression de la formule exécutoire au motif que le notaire n’a pas examiné le caractère abusif des clauses du contrat.

B – Mon analyse

40.

Par sa première question, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect d’exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat entre un professionnel et un consommateur, d’apposer sur ledit acte la formule exécutoire et d’engager ainsi, en dehors de toute procédure contentieuse devant un juge et sans qu’aucun contrôle préalable du caractère abusif des clauses du contrat n’intervienne, l’exécution forcée du contrat à l’encontre du consommateur ayant manqué à ses obligations.

41.

Par sa seconde question, elle se demande également si, eu égard à l’arrêt Banif Plus Bank ( 15 ), la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permettrait pas à un consommateur de demander la suppression de la formule exécutoire apposée sur un acte authentique concernant un contrat avec un professionnel en invoquant l’absence d’appréciation préalable du caractère abusif des clauses contractuelles.

42.

Il convient, afin de bien sérier le sens de ces deux questions, de commencer par décrire précisément la double intervention du notaire dans le cadre de la procédure d’apposition de la formule exécutoire en cause au principal, que ce soit au stade de l’apposition de la formule proprement dite, à la demande du créancier, ou que ce soit au stade de son éventuelle suppression, à la demande du débiteur, avec dans les deux cas un contrôle strictement formel.

1. La double intervention du notaire dans le cadre de la procédure d’apposition de la formule exécutoire

43.

La loi hongroise établit, très concrètement, un mécanisme simplifié ou allégé d’exécution forcée des obligations contractuelles, qui repose sur une double intervention des notaires, tout en créant une précédence dans l’exercice par les parties au contrat de leurs prérogatives respectives. Elle permet ainsi à une banque qui, comme en l’espèce au principal, a conclu un contrat de prêt hypothécaire avec un particulier et fait appel à un notaire afin que ce dernier établisse un acte authentique portant reconnaissance de dette du débiteur, de demander à ce notaire ( 16 ), en cas de non-exécution du contrat par le débiteur, qu’il procède à l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte authentique. En d’autres termes, elle permet à la banque de demander au notaire, sur la base des éléments qu’elle lui fournit, d’enclencher, moyennant respect d’un certain nombre d’exigences formelles, l’exécution forcée du contrat, sans qu’il soit besoin de saisir une juridiction à cet effet. Ce n’est que dans un second temps que le débiteur peut saisir ledit notaire aux fins d’obtenir la suppression de la formule exécutoire ainsi apposée.

44.

Les obligations pesant sur le notaire au stade de l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte authentique qu’il a dressé sont énumérées à l’article 23/C de la loi sur l’exécution judiciaire, qui reprend la substance de l’article 112 de la loi sur les notaires. Ces dispositions indiquent qu’un notaire peut apposer cette formule exécutoire, dès lors que les quatre conditions qu’elles définissent sont réunies: cet acte doit indiquer l’engagement portant sur la prestation et la contre-prestation, les noms du créancier et du débiteur, l’objet de l’obligation, son montant et sa cause et, enfin, ses modalités d’exécution et son délai.

45.

Ainsi que le gouvernement hongrois l’a confirmé, le contrôle ainsi opéré par le notaire, sur la seule base des documents produits par la partie sollicitant l’apposition de la formule exécutoire, est d’ordre purement formel. Il ne lui incombe pas, en particulier, d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses du contrat à exécuter en application de l’acte authentique, quand bien même il disposerait de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

46.

La législation hongroise prévoit que le notaire peut, par la suite, supprimer ( 17 ) la formule exécutoire apposée sur un acte authentique, à la demande du débiteur, cette suppression étant de droit lorsque l’apposition est intervenue en violation de la loi. Le notaire ordonnant l’exécution forcée peut également à tout moment ordonner le retrait de la copie exécutoire ou la suppression de la formule exécutoire à la demande de toute partie, sur le fondement d’un exploit d’huissier ou de leur propre initiative.

47.

Le gouvernement hongrois a indiqué, à cet égard, que cette procédure avait pour seule finalité de permettre le contrôle de la légalité de la procédure d’apposition de la formule exécutoire, c’est-à-dire du respect des exigences formelles évoquées au point 13 des présentes conclusions. Ainsi, de même qu’il n’est pas possible pour le notaire de contrôler les différentes clauses du contrat au moment de l’apposition de la formule exécutoire, il ne lui est pas non plus possible d’exercer un tel contrôle dans le cadre de la procédure de suppression de ladite formule exécutoire.

48.

Il est clair, à la lumière de la présentation qui précède, que les deux questions préjudicielles de la juridiction de renvoi soulèvent un seul et même problème qui tient essentiellement à l’attribution au notaire de compétences en matière de déclaration du caractère exécutif d’une obligation contractuelle, en l’occurrence une dette hypothécaire, et qu’elles doivent en conséquence être examinées ensemble.

49.

Afin d’être en mesure de proposer une réponse utile à ces deux questions, il faut commencer par rappeler, au-delà de l’arrêt Banif Plus Bank expressément évoqué par la juridiction de renvoi dans sa seconde question ( 18 ), les principales propositions de la jurisprudence pertinente de la Cour concernant la directive 93/13, en particulier ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1.

2. La définition par la Cour des principales exigences découlant de la directive 93/13

50.

Conformément à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union, impératif qui vaut pour la mise en œuvre de la directive 93/13 ( 19 ). La Cour a également eu l’occasion de préciser que le juge national doit, lorsqu’il met en œuvre le droit de l’Union, respecter les exigences d’une protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, telle qu’elle est garantie par l’article 47 de la Charte ( 20 ), protection qui doit valoir tant sur le plan de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur le droit de l’Union qu’en ce qui concerne la définition des modalités procédurales relatives à de telles actions ( 21 ).

51.

En vertu d’une jurisprudence itérative de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci ( 22 ).

52.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit, en conséquence, que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs.

53.

La Cour a itérativement jugé que cette disposition était impérative et tendait à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers ( 23 ).

54.

Elle en a notamment déduit, à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ( 24 ), dans la mesure où il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée ( 25 ).

55.

La Cour a, en particulier, jugé que le juge national devait prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause entrait dans le champ d’application de la directive 93/13 et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause ( 26 ). Elle a également précisé que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause d’un contrat est en outre tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation, toujours sous réserve du respect du principe du contradictoire ( 27 ), afin de s’assurer que ce dernier ne soit pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause ( 28 ).

56.

Il doit, dans ce contexte, être précisé que, dans l’affaire Banif Plus Bank ( 29 ) citée expressément par la juridiction de renvoi dans la seconde de ses questions, la Cour était notamment interrogée sur la question de savoir si les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent ou, au contraire, permettent que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle informe les parties qu’il a relevé l’existence d’une clause de nullité et les invite à présenter une déclaration à cet égard.

57.

La Cour a en l’occurrence jugé que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Elle a toutefois ajouté que le principe du contradictoire imposait, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure ( 30 ).

58.

La Cour a, enfin, précisé que la directive 93/13 devait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, tout en ne prévoyant pas, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de ladite procédure d’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale ( 31 ).

59.

Cette même directive s’oppose également à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge de l’exécution, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de l’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision finale du juge saisi de la procédure au fond correspondante, compétent pour vérifier le caractère abusif de cette clause ( 32 ).

60.

Il ressort, par ailleurs, d’une jurisprudence tout aussi constante de la Cour que, en l’absence dans le droit de l’Union d’une harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre d’établir de telles règles, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) ( 33 ). La Cour a également précisé que les procédures nationales d’exécution étaient soumises aux exigences qu’induit sa jurisprudence imposant au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 ( 34 ).

61.

La Cour a jugé, dans ce contexte, que, pour apprécier si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union, il convient de l’analyser en tenant compte de sa place dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales ( 35 ), étant cependant précisé que les caractéristiques spécifiques des procédures qui se déroulent dans le cadre national entre les professionnels et les consommateurs ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de la directive 93/13 ( 36 ).

62.

C’est à la lumière de ces principes qu’il conviendra d’examiner, dans le contexte législatif dans lequel elle s’inscrit, la procédure d’apposition de la formule exécutoire en cause au principal.

3. Les réponses aux questions préjudicielles

63.

Ainsi exposé le cadre juridique de la présente affaire, il faut souligner que le problème qui est au cœur des deux questions préjudicielles de la juridiction de renvoi procède de ce que la législation hongroise prévoit que la déclaration du caractère exécutoire d’une obligation contenue dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, comme la dette hypothécaire en cause au principal, peut être demandée à un notaire, sans qu’ait au préalable été examiné, au besoin d’office et dans le respect du contradictoire, le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles, indépendamment des voies de recours permettant par ailleurs de contester le contrat ou son exécution forcée. Le même régime gouverne l’éventuelle demande successive de suppression de la formule exécutoire.

64.

L’argument central tant du débiteur que de la Commission est que cette possibilité d’enclencher l’exécution forcée d’un contrat est de nature à porter atteinte à la jurisprudence de la Cour concernant la directive 93/13 ci-dessus rappelée, dont l’arrêt Banif Plus Bank ( 37 ). En effet, dès lors que, ainsi qu’il est allégué, l’apposition par un notaire de la formule exécutoire sur un acte authentique contenant un contrat produit des effets analogues à ceux d’une décision juridictionnelle, il en découle nécessairement que cette jurisprudence doit intégralement trouver à s’appliquer à l’intervention du notaire. Le notaire serait donc notamment soumis à l’obligation de soulever d’office le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles et d’inviter les parties à en débattre contradictoirement.

65.

Cette lecture de la jurisprudence de la Cour omet toutefois un élément fondamental, à savoir que cette dernière porte spécifiquement sur le rôle du juge national appelé à exercer ses fonctions, s’inscrivant ainsi strictement dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Cette jurisprudence part ainsi de la prémisse que c’est un juge qui est saisi et qui peut, avant de déclarer une obligation contractuelle exécutoire, examiner au besoin d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la présence éventuelle de clauses abusives, susciter un débat contradictoire entre les parties à cet égard et tirer les conséquences qui s’imposent le cas échéant, en déclarant nulles les clauses abusives ou en s’opposant à l’exécution forcée, «dans les conditions fixées dans leurs droits nationaux» ( 38 ).

66.

La possibilité d’étendre au notaire, dans des circonstances dans lesquelles une législation nationale lui attribue la compétence de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur un acte authentique contenant un contrat, et successivement de la supprimer à l’échéance, la faculté d’exercer des compétences qui relèvent directement de la fonction juridictionnelle se heurte à des difficultés pratiquement insurmontables, lesquelles tiennent au principe du monopole de ladite fonction juridictionnelle.

67.

En effet, la directive 93/13, telle qu’interprétée par la Cour, ne saurait avoir pour conséquence d’imposer aux États membres une modification de la fonction notariale d’une envergure telle qu’elle conduirait le notaire à engager un incident contradictoire entre les parties à un contrat au terme duquel il lui appartiendrait de décider du caractère abusif d’une clause contractuelle et de son éventuelle nullité.

68.

Dans cette perspective, j’estime qu’il ne peut, sous réserve d’un certain nombre de précisions, être répondu que négativement aux deux questions préjudicielles de la juridiction de renvoi, telles que reformulées aux points 40 et 41 des présentes conclusions.

69.

Tout d’abord, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à la législation d’un État membre qui, comme c’est incontestablement son droit, permet à un notaire d’apposer la formule exécutoire sur un acte authentique contenant un contrat sans qu’aucun contrôle, au besoin d’office, du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles n’intervienne au préalable.

70.

Certes, comme la Commission l’a relevé au cours de l’audience, la procédure d’exécution simplifiée en cause au principal permet, le cas échéant, à un professionnel d’obtenir d’un notaire, dans un premier moment, une déclaration du caractère exécutoire d’une obligation contractuelle, sans que de façon nécessaire et préalable intervienne une procédure judiciaire contradictoire. Le consommateur désireux d’y faire obstacle se voit ainsi dans l’obligation soit d’introduire un recours contestant la validité du contrat, soit d’introduire un recours tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée conformément à l’article 369 du code de procédure civile.

71.

Toutefois, la seule circonstance que la législation nationale n’ait pas incorporé une obligation pour le notaire de relever d’office, au stade de l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte authentique concernant un contrat entre un professionnel et un consommateur, le caractère abusif des clauses dudit contrat et, dans le respect du contradictoire toujours, d’en tirer les conséquences ne saurait, par elle-même, conduire à la conclusion que la loi hongroise n’est pas compatible avec la directive 93/13, et tout cela pour autant que, par ailleurs, une protection juridictionnelle effective soit garantie audit consommateur.

72.

En effet, et d’une part, la directive 93/13 n’offre pas une base suffisante pour faire obstacle à la compétence de principe des États membres pour attribuer aux notaires le pouvoir d’apposer la formule exécutoire sur un acte authentique concernant un contrat. Il n’est, d’autre part, pas possible d’étendre au notaire le mandat confié au juge par la directive 93/13 telle qu’interprétée par la Cour.

73.

Par ailleurs, ainsi que je l’ai déjà relevé, l’ensemble de la jurisprudence pertinente de la Cour concernant la responsabilité particulière des juridictions nationales dans la mise en œuvre de la directive 93/13, et notamment la nécessité de leur permettre d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, repose sur le postulat que ces dernières sont préalablement saisies par l’une des parties audit contrat.

74.

Or, ainsi que le gouvernement allemand l’a en substance fait valoir, ni la directive 93/13 ni la jurisprudence pertinente de la Cour ne sauraient être interprétées en ce sens qu’il serait impératif pour les États membres de prévoir une obligation légale pour les notaires de se substituer aux juridictions nationales pour contrôler, dans le respect du contradictoire, le caractère abusif des clauses des contrats contenus dans les actes authentiques qu’ils dressent, ni, plus largement, de modifier leurs règles de procédure civile de sorte que les notaires disposent du pouvoir de pallier la totale passivité des consommateurs qui n’auraient pas fait fruit de leur droit de recours.

75.

Ensuite, en nécessaire cohérence avec ce qui précède et pour ce qui concerne la seconde question, la directive 93/13 doit également être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne permettrait pas à un consommateur de demander la suppression de la formule exécutoire apposée sur un acte authentique concernant un contrat avec un professionnel en invoquant l’absence d’appréciation préalable du caractère abusif des clauses contractuelles.

76.

En effet, il est tout aussi difficile d’imposer au notaire, sur le seul fondement de la directive 93/13, l’obligation de se prononcer, au terme d’une procédure contradictoire, au stade de l’apposition de la formule exécutoire sur un acte authentique concernant un contrat, sur la présence de clauses abusives que de la lui imposer dans le cadre d’une procédure de suppression de ladite formule. Il est donc suffisant de renvoyer, à cet égard, aux développements exposés aux points 69 à 74 des présentes conclusions.

77.

Cela exposé, une réponse adéquate aux questions de la juridiction de renvoi, qui soit utile à cette dernière et demeure cohérente avec l’esprit de la directive 93/13 telle qu’interprétée par la Cour, ne saurait se satisfaire de cette seule déclaration de compatibilité de principe de la législation en cause au principal. Il est, au contraire, impératif de formuler quelques «caveats», dégagés en bonne partie de la jurisprudence de la Cour. Il faut en effet insister, en les précisant, sur les obligations qui pèsent tant sur les notaires que sur les juridictions nationales, au regard de l’objectif spécifique de protection des consommateurs poursuivi par la directive 93/13 et, plus largement, des exigences découlant du droit à une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 47 de la Charte.

78.

En ce qui concerne les notaires, tout d’abord, il ressort des explications de la juridiction de renvoi et des observations écrites et orales présentées à la Cour, que la loi sur les notaires, qui consacre l’importance de leur rôle dans la prévention des litiges et la diminution de la charge de travail des juridictions, définit en termes très généraux, à son article 1er, leurs obligations. Il leur incombe, en particulier, d’apporter, par leurs conseils, dans les procédures relevant de leurs attributions, leur aide aux parties, en assurant l’égalité de traitement de celles-ci, dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations.

79.

L’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les notaires précise en outre que «le notaire est tenu de refuser son concours lorsqu’il est incompatible avec ses obligations, en particulier lorsque son concours est demandé aux fins d’une opération juridique qui est contraire à la loi ou qui tend à contourner cette dernière ou encore dont la finalité est interdite ou abusive». L’article 3, paragraphe 2, de la loi sur les notaires ajoute que, «[l]orsque, au cours de la procédure, le notaire relève un élément soulevant des doutes, sans qu’il y ait lieu de refuser son concours, il est tenu d’attirer l’attention des parties sur ledit élément et d’en faire mention par écrit. Si la partie soulève une objection à l’encontre de cet élément, le notaire refuse son concours».

80.

Au stade de l’établissement des actes authentiques concernant un contrat, les notaires ont ainsi, au regard des obligations pesant sur les États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, qui leur impose de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus par les professionnels avec des consommateurs, une responsabilité particulière d’information et de conseil du consommateur.

81.

Dans des circonstances telles que celle de l’espèce au principal, le notaire doit scrupuleusement veiller, au moment de l’établissement d’un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, non seulement à aviser le consommateur de l’existence éventuelle de clauses contractuelles abusives qu’il aurait détectées, mais également à l’informer du pouvoir que lui attribue la loi d’apposer à l’échéance la formule exécutoire sur ledit acte authentique, et éventuellement de décider de sa suppression, sur la seule base d’un contrôle formel, ainsi que des conséquences qui découlent de cette apposition, notamment sur le plan procédural.

82.

En l’occurrence, il ressort des développements qui précèdent que le notaire est, de par la loi hongroise, habilité à jouer, au stade de l’établissement d’un acte authentique concernant un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, un rôle de prévention du caractère abusif des clauses de ce contrat et qu’il peut, à tout le moins, et notamment en cas de doute sur le caractère abusif d’une clause, en informer les parties, tout particulièrement le consommateur, qui peut alors, le cas échéant, faire fruit de son droit de recours en saisissant la juridiction nationale compétente.

83.

Les dispositions générales de la loi sur les notaires sont donc, en principe, de nature à contribuer au respect des exigences posées par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, imposant aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus par les professionnels avec des consommateurs. C’est, toutefois, à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, d’apprécier les circonstances de la cause au principal et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences.

84.

En ce qui concerne les juridictions, ensuite, il importe de rappeler qu’il incombe aux États membres de garantir aux consommateurs une protection juridictionnelle effective, en leur offrant la possibilité d’introduire un recours, contre le contrat lui-même et/ou son exécution forcée, qui ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais, qui rendent excessivement difficile ou en pratique impossible l’exercice des droits garantis par la directive 93/13 ( 39 ), dans le cadre duquel le juge devra pouvoir examiner, au besoin d’office dès lors qu’il disposera de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif des clauses du contrat et, dans le respect du principe du contradictoire, en tirer les conséquences dans les conditions fixées dans le droit national, conformément à la jurisprudence de la Cour.

85.

En l’occurrence, il ressort des explications fournies tant par la juridiction de renvoi que par le gouvernement hongrois que le droit hongrois prévoit que le consommateur peut, d’une part, introduire un recours en contestation de la validité du contrat et, d’autre part, engager une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée, en application de l’article 369 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette dernière procédure, le consommateur peut en outre demander, ainsi que la Commission l’a relevé, la suspension de l’exécution forcée du contrat engagée avec l’apposition de la formule exécutoire par le notaire.

86.

Le consommateur pourrait ainsi, tout d’abord, saisir à tout moment, avant comme après l’apposition de la formule exécutoire, les juridictions nationales d’un recours contestant la validité du contrat sur la base duquel a été établi l’acte authentique pourvu de la formule exécutoire.

87.

Il pourrait, ensuite, une fois la formule exécutoire apposée, et sans préjudice de la possibilité, déjà évoquée, de demander sa suppression, engager une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée, en application de l’article 369 du code de procédure civile, dans le cadre de laquelle il lui serait possible d’invoquer l’absence de validité du contrat et de demander la suspension de l’exécution, en vertu de l’article 370 du code de procédure civile.

88.

C’est dans le cadre de ces procédures que l’ensemble de la jurisprudence pertinente de la Cour rappelée aux points 51 à 62 des présentes conclusions doit pleinement trouver à s’appliquer. Le respect des exigences posées par cette jurisprudence s’impose avec une force particulière dans le cadre d’une procédure telle que celle prévue aux articles 369 et 370 du code de procédure civile, dans la mesure où la première de ces dispositions énumère de façon limitative les motifs pour lesquels il est possible de demander l’exclusion ou la limitation de l’exécution forcée engagée avec l’apposition par un notaire de la formule exécutoire sur un acte authentique concernant un contrat, parmi lesquels ne figure pas le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles.

89.

Par conséquent, à la lumière de l’ensemble des développements qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux deux questions préjudicielles de la juridiction de renvoi en disant pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect d’exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat entre un professionnel et un consommateur d’engager l’exécution forcée du contrat à l’encontre du consommateur ayant manqué à ses obligations, soit en procédant à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte, soit en refusant de procéder à sa suppression, sans que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses du contrat ne soit intervenu.

90.

Il incombe toutefois, au notaire, au moment où il établit un tel acte authentique, d’informer ledit consommateur de l’existence éventuelle de clauses contractuelles abusives qu’il aurait détectées, ainsi que du pouvoir que lui attribue la loi d’engager l’exécution forcée du contrat, sur la seule base d’un contrôle formel, et des conséquences qui en découlent, notamment sur le plan procédural.

91.

En revanche, cette même directive s’oppose à une législation nationale qui empêcherait une juridiction nationale, quelle que soit la nature de la procédure dans le cadre de laquelle elle serait saisie, d’examiner d’office, dans le respect du principe du contradictoire, le caractère abusif des clauses du contrat, dès lors qu’elle dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et d’en tirer les conséquences.

V – Conclusion

92.

Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux deux questions préjudicielles posées par la Fővárosi Törvényszék dans les termes suivants:

«Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect d’exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat entre un professionnel et un consommateur d’engager l’exécution forcée du contrat à l’encontre du consommateur ayant manqué à ses obligations, soit en procédant à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte, soit en refusant de procéder à sa suppression, sans que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses du contrat ne soit intervenu.

Il incombe toutefois, au notaire, au moment où il établit un tel acte authentique, d’informer ledit consommateur de l’existence éventuelle de clauses contractuelles abusives qu’il aurait détectées, ainsi que du pouvoir que lui attribue la loi d’engager l’exécution forcée du contrat, sur la seule base d’un contrôle formel, et des conséquences qui en découlent, notamment sur le plan procédural.

En revanche, cette même directive s’oppose à une législation nationale qui empêcherait une juridiction nationale, quelle que soit la nature de la procédure dans le cadre de laquelle elle serait saisie, d’examiner d’office, dans le respect du principe du contradictoire, le caractère abusif des clauses du contrat, dès lors qu’elle dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et d’en tirer les conséquences.»


( 1 )   Langue originale: le français.

( 2 )   JO L 95, p. 2.

( 3 )   Voir, notamment, arrêts Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350); VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659); Invitel (C‑472/10, EU:C:2012:242); Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88); Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340); Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282) ainsi que Baczó et Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88), et ordonnance Sebestyén (C‑342/13, EU:C:2014:1857).

( 4 )   Voir, notamment, arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346); Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675); Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615); Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349); Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164); Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279); Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099); Unicaja Banco et Caixabank (C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21), ainsi qu’ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia (C‑537/12 et C‑116/13, EU:C:2013:759).

( 5 )   Ci-après le «code civil».

( 6 )   Ci-après le «code de procédure civile».

( 7 )   Ci-après la «loi sur l’exécution judiciaire».

( 8 )   Ci-après la «loi sur les notaires».

( 9 )   Ci-après «Erste Bank».

( 10 )   Ci-après le «débiteur».

( 11 )   Le gouvernement hongrois se réfère, à cet égard, aux avis no 2/2010, du 28 juillet 2010, et no 2/2012, du décembre 2012.

( 12 )   Arrêt Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 56).

( 13 )   C‑618/10, EU:C:2012:349.

( 14 )   C‑472/11, EU:C:2013:88.

( 15 )   C‑472/11, EU:C:2013:88.

( 16 )   Il a été précisé à l’audience que le droit hongrois permet, lorsque les circonstances le requièrent, que deux notaires différents interviennent, le premier pour dresser l’acte authentique et le second pour apposer la formule exécutoire.

( 17 )   Articles 211 et 224/A de la loi sur l’exécution judiciaire.

( 18 )   C‑472/11, EU:C:2013:88, point 17.

( 19 )   Voir, notamment, arrêts Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, point 52) ainsi que Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 47).

( 20 )   Voir arrêts Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, point 29); Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 35) ainsi que Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 47).

( 21 )   Voir arrêts Alassini e.a. (C‑317/08 à C‑320/08, EU:C:2010:146, point 49) ainsi que Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 35).

( 22 )   Voir, notamment, arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 25); Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, point 25); Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 44); Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, point 32); Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 22) ainsi que Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 48).

( 23 )   Voir, notamment, arrêts Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 40) ainsi que Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 23).

( 24 )   Voir, notamment, arrêts Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 46); Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, point 34), et Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 24), ainsi qu’ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia (C‑537/12 et C‑116/13, EU:C:2013:759, point 41).

( 25 )   Voir arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 26).

( 26 )   Voir arrêt VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659, points 49 à 56), à propos d’une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige; voir, également, arrêts Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 44) ainsi que Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, point 24).

( 27 )   Voir arrêt Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, points 17 à 36).

( 28 )   Voir arrêt Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340, point 48).

( 29 )   C‑472/11, EU:C:2013:88, point 17.

( 30 )   Voir points 17 à 36.

( 31 )   Voir arrêts Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, points 49 à 64) et Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, point 36).

( 32 )   Voir ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia (C‑537/12 et C‑116/13, EU:C:2013:759, point 60) et arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 28).

( 33 )   Voir arrêts Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 50); Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, point 46); Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, point 37); Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 31), et Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 50) ainsi qu’ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia (C‑537/12 et C‑116/13, EU:C:2013:759, point 45).

( 34 )   Voir arrêts Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, point 51) et Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 24).

( 35 )   Voir arrêts Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800, point 34) et Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 52).

( 36 )   Voir arrêts Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 55); Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 62) ainsi que Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 53).

( 37 )   C‑472/11, EU:C:2013:88.

( 38 )   Voir, notamment, arrêts Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 58) ainsi que Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, points 25 et 27).

( 39 )   Sur la question des délais de forclusion, voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:321).