1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/12


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Tamoil Italia SpA/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(Affaire C-156/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration - Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement))

(2016/C 038/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tamoil Italia SpA

Partie défenderesse: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

en présence de: Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Regione Veneto

Dispositif

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014