12.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/8 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov
(Affaire C-614/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Article 94 du règlement de procédure de la Cour - Contenu d’une demande de décision préjudicielle - Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pour avoir exprimé un avis provisoire dans la demande de décision préjudicielle en constatant le cadre factuel et juridique - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 1))
(2016/C 335/10)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Partie dans la procédure pénale au principal
Atanas Ognyanov
en présence de: Sofiyska gradska prokuratura
Dispositif
1) |
Les articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure de la Cour, lus à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle oblige la juridiction de renvoi à se dessaisir de l’affaire pendante au motif qu’elle a exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de cette affaire. |
2) |
Le droit de l’Union, notamment l’article 267 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas ni n’interdit que la juridiction de renvoi procède, après le prononcé de l’arrêt rendu à titre préjudiciel, à une nouvelle audition des parties ainsi qu’à de nouvelles mesures d’instruction susceptibles de la conduire à modifier les constatations factuelles et juridiques qu’elle a faites dans le cadre de la demande de décision préjudicielle, pourvu que cette juridiction donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union retenue par la Cour de justice de l’Union européenne. |
3) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction de renvoi applique une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui est jugée contraire à ce droit. |