9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited

(Affaire C-613/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Compétence de la Cour - Notion de «disposition du droit de l’Union» - Directive 89/106/CEE - Rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction - Norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) en vertu d’un mandat de la Commission européenne - Publication de la norme au Journal officiel de l’Union européenne - Norme harmonisée EN 13242:2002 - Norme nationale transposant la norme harmonisée EN 13242:2002 - Contentieux contractuel entre particuliers - Méthode de constatation de la (non-) conformité d’un produit à une norme nationale transposant une norme harmonisée - Date de la constatation de la (non-) conformité d’un produit à cette norme - Directive 98/34/CE - Procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques - Champ d’application))

(2017/C 006/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: James Elliott Construction Limited

Partie défenderesse: Irish Asphalt Limited

Dispositif

1)

L’article 267 TFUE, premier alinéa, doit être interprété en ce sens que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour interpréter à titre préjudiciel une norme harmonisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, et dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2)

La norme harmonisée EN 13242:2002, intitulée «Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées», doit être interprétée en ce sens qu’elle ne lie pas le juge national saisi d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat de droit privé imposant à une partie de fournir un produit de construction conforme à une norme nationale transposant cette norme harmonisée, qu’il s’agisse du mode d’établissement de la conformité aux spécifications contractuelles d’un tel produit de construction ou du moment auquel la conformité de celui-ci doit être établie.

3)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, telle que modifiée par la directive 93/68, lu à la lumière du douzième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la présomption d’aptitude à l’usage d’un produit de construction fabriqué conformément à une norme harmonisée ne s’impose pas au juge national pour déterminer la qualité marchande ou l’aptitude à l’emploi d’un tel produit lorsqu’une réglementation nationale à caractère général régissant la vente de biens, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, exige qu’un produit de construction présente de telles caractéristiques.

4)

L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales telles que celles en cause dans l’affaire au principal, énonçant, à l’exclusion d’une volonté contraire des parties, des conditions contractuelles implicites concernant la qualité marchande et l’aptitude à l’usage ou la qualité de produits vendus, ne constituent pas des «règles techniques» au sens de cette disposition dont les projets doivent faire l’objet de la communication préalable prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96.


(1)  JO C 96 du 23.03.2015