13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest, Inter-Energa e.a.

(Affaire C-492/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réglementations régionales imposant la gratuité de la distribution, sur les réseaux situés dans la région concernée, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable - Différenciation en fonction de la provenance de l’électricité verte - Articles 28 et 30 CE - Libre circulation des marchandises - Directive 2001/77/CE - Articles 3 et 4 - Mécanismes nationaux de soutien à la production d’énergie verte - Directive 2003/54/CE - Articles 3 et 20 - Directive 96/92/CE - Articles 3 et 16 - Marché intérieur de l’électricité - Accès aux réseaux de distribution à des conditions tarifaires non discriminatoires - Obligations de service public - Défaut de proportionnalité))

(2017/C 046/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Essent Belgium NV

Parties défenderesses: Vlaams Gewest, Inter-Energa, IVEG, Infrax West, Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

en présence de: Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem), Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Iverlek, Gaselwest CVBA, Sibelgas CVBA

Dispositif

Les dispositions des articles 28 et 30 CE ainsi que de l’article 3, paragraphes 2 et 8, et de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, de l’article 3, paragraphes 2 et 3, et de l’article 16 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, et des articles 3 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, lues ensemble, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des réglementations telles que le besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (arrêté du gouvernement flamand modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 28 septembre 2001), du 4 avril 2003, et le besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (arrêté du gouvernement flamand favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables), du 5 mars 2004, qui imposent un régime de distribution gratuite de l’électricité verte sur les réseaux de distribution situés dans la région concernée tout en limitant le bénéfice de ce régime, s’agissant du premier arrêté, à la seule électricité verte injectée directement par des installations de production dans lesdits réseaux de distribution et, s’agissant du second arrêté, à la seule électricité verte injectée directement par de telles installations dans des réseaux de distribution situés dans l’État membre auquel appartient ladite région.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015