14.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
(Affaire C-428/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique de concurrence - Article 101 TFUE - Règlement (CE) no 1/2003 - Secteur des expéditions internationales de marchandises - Autorités nationales de concurrence - Valeur juridique des instruments du réseau européen de la concurrence - Programme modèle de ce réseau en matière de clémence - Demande d’immunité présentée à la Commission - Demande sommaire d’immunité déposée auprès des autorités nationales de concurrence - Rapport entre ces deux demandes))
(2016/C 098/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
en présence de: Schenker Italiana SpA, Agility Logistics Srl
Dispositif
1) |
Les dispositions du droit de l’Union européenne, notamment l’article 101 TFUE et le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE], doivent être interprétées en ce sens que les instruments adoptés dans le cadre du réseau européen de la concurrence, notamment le programme modèle de ce réseau en matière de clémence, n’ont pas d’effet contraignant à l’égard des autorités nationales de concurrence. |
2) |
Les dispositions du droit de l’Union, notamment l’article 101 TFUE et le règlement no 1/2003, doivent être interprétées en ce sens qu’il n’existe aucun lien juridique entre la demande d’immunité qu’une entreprise a présentée ou s’apprête à présenter à la Commission européenne et la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence pour la même entente, obligeant cette autorité à apprécier la demande sommaire à la lumière de la demande d’immunité. La circonstance que la demande sommaire reflète fidèlement ou non le contenu de la demande présentée à la Commission est, à cet égard, dénuée de pertinence. Lorsque la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence a un champ d’application matériel plus restreint que celui de la demande d’immunité présentée à la Commission, cette autorité nationale n’est pas tenue de contacter la Commission ou l’entreprise elle-même, afin d’établir si cette entreprise a constaté l’existence d’exemples concrets de conduites illégales dans le secteur prétendument couvert par cette demande d’immunité, mais qui ne l’est pas par ladite demande sommaire. |
3) |
Les dispositions du droit de l’Union, notamment l’article 101 TFUE et le règlement no 1/2003, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence accepte, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une demande sommaire d’immunité d’une entreprise qui a présenté à la Commission, non pas une demande d’immunité totale, mais une demande de réduction d’amendes. |