18.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Klagenævnet for Udbud - Danemark) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark
(Affaire C-396/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Compétence de la Cour - Qualité de juridiction de l’organe de renvoi - Marché public dans le secteur des infrastructures ferroviaires - Procédure négociée - Directive 2004/17/CE - Article 10 - Article 51, paragraphe 3 - Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires - Groupement composé de deux sociétés et ayant été admis en tant que soumissionnaire - Offre déposée par l’une des deux sociétés, en son nom propre, l’autre société ayant été déclarée en faillite - Société considérée apte à être, à elle seule, admise comme soumissionnaire - Attribution du marché à cette société))
(2016/C 260/03)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Klagenævnet for Udbud
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: MT Højgaard A/S, Züblin A/S
Partie défenderesse: Banedanmark
Dispositif
Le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques, figurant à l’article 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, lu en combinaison avec l’article 51 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’une entité adjudicatrice ne viole pas ce principe lorsqu’elle autorise l’un des deux opérateurs économiques qui faisaient partie d’un groupement d’entreprises ayant été, en tant que tel, invité à soumissionner par cette entité à se substituer à ce groupement à la suite de la dissolution de celui-ci et à participer, en son nom propre, à une procédure négociée d’attribution d’un marché public, pourvu qu’il soit établi, d’une part, que cet opérateur économique satisfait seul aux exigences définies par ladite entité et, d’autre part, que la continuation de sa participation à ladite procédure n’entraîne pas une détérioration de la situation concurrentielle des autres soumissionnaires.