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1.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — SIA «Maxima Latvija»/Konkurences padome
(Affaire C-345/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Application d’une réglementation nationale analogue - Compétence de la Cour - Notion d’«accord ayant pour objet de restreindre la concurrence» - Contrats de bail commercial - Centres commerciaux - Droit du locataire de référence de s’opposer à la location par le bailleur d’espaces commerciaux à des tiers))
(2016/C 038/10)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Maxima Latvija»
Partie défenderesse: Konkurences padome
Dispositif
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1) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que la seule circonstance qu’un contrat de bail commercial portant sur la location d’une grande surface située dans un centre commercial contient une clause octroyant au preneur le droit de s’opposer à la location par le bailleur, dans ce centre, d’espaces commerciaux à d’autres locataires n’implique pas que ce contrat a pour objet de restreindre la concurrence au sens de cette disposition. |
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2) |
Peuvent être considérés comme étant constitutifs d’un accord ayant «pour effet» d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, les contrats de bail commercial, tels que ceux en cause au principal, dont il s’avère, au terme d’une analyse approfondie du contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent, ainsi que des spécificités du marché de référence concerné, qu’ils contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement de ce marché. L’importance de la contribution de chaque contrat à ce cloisonnement dépend, notamment, de la position des parties contractantes sur ledit marché et de la durée de ce contrat. |