16.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — R.L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats/College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam (C-341/14)

(Affaires jointes C-340/14 et C-341/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Navigation de plaisance - Maisons de prostitution en vitrine - Article 2, paragraphe 2, sous d) - Champ d’application - Exclusion - Services dans le domaine des transports - Liberté d’établissement - Régime d’autorisation - Article 10, paragraphe 2, sous c) - Conditions d’octroi de l’autorisation - Proportionnalité - Condition linguistique - Article 11, paragraphe 1, sous b) - Durée de l’autorisation - Limitation du nombre d’autorisations disponibles - Raison impérieuse d’intérêt général))

(2015/C 381/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: R.L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats (C-340/14), J. Harmsen (C-341/14)

Parties défenderesses: College van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Burgemeester van Amsterdam

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, une activité, telle que celle faisant l’objet de la demande d’autorisation au principal, consistant à fournir, à titre onéreux, un service de prise en charge de passagers sur un bateau en vue de leur faire visiter une ville par voie d’eau à des fins événementielles, ne constitue pas un service dans le «domaine des transports», au sens de cette disposition, exclu du champ d’application de cette directive.

2)

L’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’octroi, par les autorités nationales compétentes, d’autorisations pour une durée illimitée pour l’exercice d’une activité telle que celle en cause au principal, alors que le nombre d’autorisations octroyées à cette fin par ces mêmes autorités est limité par des raisons impérieuses d’intérêt général.

3)

L’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité telle que celle en cause dans l’affaire C-341/14, consistant à exploiter des maisons de prostitution en vitrine, en louant des chambres pour des parties de journée, à la condition que le prestataire de ces services soit en mesure de communiquer dans une langue comprise par les bénéficiaires desdits services, en l’occurrence des prostituées, dès lors que cette condition est propre à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir la prévention des infractions pénales liées à la prostitution, et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014