24.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/16


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-303/14) (1)

((Manquement d’État - Règlement (CE) no 842/2006 - Formation et certification - Obligation de notification - Sanctions - Règlements (CE) no 303/2008, (CE) no 304/2008, (CE) no 305/2008, (CE) no 306/2008, (CE) no 307/2008 et (CE) no 308/2008))

(2015/C 279/19)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

En n’ayant pas notifié à la Commission européenne les informations requises concernant les organismes de certification du personnel et des entreprises ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel et aux entreprises qui interviennent dans les activités liées à certains gaz à effet de serre fluorés ni les mesures nationales relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de ce règlement, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 303/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement no 842/2006, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 304/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement no 842/2006, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 305/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement no 842/2006, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension, de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 306/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement no 842/2006, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements, de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 307/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement no 842/2006, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ainsi que de l’article 1er du règlement (CE) no 308/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement no 842/2006, un modèle de notification des programmes de formation et de certification des États membres.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.