1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Affaire C-301/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1/2005 - Article 1er, paragraphe 5 - Protection des animaux pendant le transport - Transport de chiens sans maître d’un État membre à un autre effectué par une association de protection des animaux - Notion d’«activité économique» - Directive 90/425/CEE - Article 12 - Notion d’«opérateur procédant à des échanges intracommunautaires»))

(2016/C 038/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

Partie défenderesse: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositif

1)

La notion d’«activité économique», au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une activité, telle que celle en cause au principal, relative au transport de chiens sans maître, d’un État membre à un autre, effectué par une association d’utilité publique, en vue de confier ces chiens aux personnes qui se sont engagées à les recueillir moyennant le paiement, par celles-ci, d’une somme couvrant en principe les frais exposés à cette fin par cette association.

2)

La notion d’«opérateur procédant à des échanges intracommunautaires», au sens de l’article 12 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, telle que modifiée par la directive 92/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise, notamment, une association d’utilité publique qui transporte des chiens sans maître d’un État membre à un autre, dans le but de confier ces chiens aux personnes qui se sont engagées à les recueillir moyennant le paiement, par celles-ci, d’une somme couvrant en principe les frais exposés à cette fin par cette association.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014