22.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

(Affaire C-293/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/123/CE - Champ d’application ratione materiae - Activités participant à l’exercice de l’autorité publique - Profession de ramoneur - Missions relevant de la «police du feu» - Limitation territoriale de l’agrément professionnel - Service d’intérêt économique général - Nécessité - Proportionnalité))

(2016/C 068/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gebhart Hiebler

Partie défenderesse: Walter Schlagbauer

Dispositif

1)

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre l’exercice d’une profession, telle que celle de ramoneur en cause au principal, dans son ensemble, alors même que cette profession implique l’accomplissement non seulement d’activités économiques privées, mais également de missions relevant de la «police du feu».

2)

Les articles 10, paragraphe 4, et 15, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, de la directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’autorisation d’exercice de la profession de ramoneur, dans son ensemble, à un secteur géographique déterminé, dès lors que cette réglementation ne poursuit pas de manière cohérente et systématique la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation dans l’hypothèse où les missions relevant de la «police du feu» devraient être qualifiées de missions liées à un service d’intérêt économique général, pour autant que la limitation territoriale prévue est nécessaire et proportionnée à l’exercice de ces missions dans des conditions économiquement viables. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une telle appréciation.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014