21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — Eugenia Florescu e.a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e.a

(Affaire C-258/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 143 TFUE - Difficultés dans la balance des paiements d’un État membre - Concours financier de l’Union européenne - Protocole d’accord conclu entre l’Union européenne et l’État membre bénéficiaire - Politique sociale - Principe de l’égalité de traitement - Législation nationale interdisant le cumul entre une pension de retraite publique et des revenus salariaux tirés de l’exercice d’activités auprès d’une institution publique - Différence de traitement entre les personnes dont la durée du mandat est prévue par la Constitution et les magistrats de carrière))

(2017/C 277/02)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (en qualité d’héritière du défunt Bădilă Mircea), Anca Vidrighin (en qualité d’héritière du défunt Bădilă Mircea), Eugenia Elena Bădilă (en qualité d’héritière du défunt Bădilă Mircea)

Parties défenderesses: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Statul român, Ministerul Finanţelor Publice

Dispositif

1)

Le protocole d’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie, conclu à Bucarest et à Bruxelles le 23 juin 2009, doit être considéré comme un acte pris par une institution de l’Union européenne, au sens de l’article 267 TFUE, qui peut être soumis à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne.

2)

Le protocole d’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie, conclu à Bucarest et à Bruxelles le 23 juin 2009, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas l’adoption d’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’interdiction de cumuler la pension nette de retraite dans le secteur public avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de celle-ci dépasse le niveau de salaire moyen brut national qui a servi de base pour l’établissement du budget de la sécurité sociale de l’État.

3)

L’article 6 TUE et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’interdiction de cumuler la pension nette de retraite dans le secteur public avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de celle-ci dépasse un certain seuil.

4)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’applique pas à l’interprétation d’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’interdiction qu’elle prévoit de cumuler la pension nette de retraite avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de cette pension dépasse le niveau de salaire moyen brut national qui a servi de base pour l’établissement du budget de la sécurité sociale de l’État s’applique aux magistrats de carrière, mais non aux personnes qui ont été investies d’un mandat prévu par la Constitution nationale.


(1)  JO C 292 du 01.09.2014