9.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 371/11 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Affaire C-257/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Droits des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Refus d’embarquement et annulation d’un vol - Retard important d’un vol - Indemnisation et assistance des passagers - Circonstances extraordinaires))
(2015/C 371/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C. van der Lans
Partie défenderesse: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Dispositif
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique, tel que celui en cause au principal, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de cette disposition.