14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

(Affaire C-218/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) - Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union - Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers - Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, suivi d’un divorce - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Ressources suffisantes - Prise en compte des ressources de l’époux ressortissant d’un pays tiers - Droit des ressortissants de pays tiers de travailler dans l’État membre d’accueil afin de contribuer à l’obtention de ressources suffisantes))

(2015/C 302/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly

Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality

en présence de: Immigrant Council of Ireland

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ne peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est précédé du départ, dudit État membre, du conjoint citoyen de l’Union.

2)

L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même si lesdites ressources proviennent en partie de celles de son conjoint, qui est ressortissant d’un pays tiers.


(1)  JO C 223 du 14.07.2014.