7.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 294/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče — Slovénie) — NLB Leasing d.o.o./Republika Slovenija

(Affaire C-209/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Livraison de biens ou prestation de services - Contrat de crédit-bail - Restitution au bailleur d’un bien immeuble faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail - Notion d’«annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel» - Droit du bailleur à la réduction de la base imposable - Double imposition - Prestations distinctes - Principe de neutralité fiscale))

(2015/C 294/13)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NLB Leasing d.o.o.

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 1, 14 et 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où un contrat de crédit-bail relatif à un immeuble prévoit soit le transfert de propriété au preneur à l’échéance de ce contrat, soit la mise à la disposition du preneur des attributs essentiels de la propriété de cet immeuble, ledit preneur se voyant, notamment, transférer la majorité des avantages et des risques inhérents à la propriété légale dudit immeuble et la somme actualisée des échéances étant pratiquement identique à la valeur vénale du bien, l’opération qui résulte d’un tel contrat doit être assimilée à une opération d’acquisition d’un bien d’investissement.

2)

L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un assujetti de réduire sa base d’imposition lorsque ce dernier a effectivement perçu l’ensemble des paiements en contrepartie de la prestation qu’il a fournie ou que, sans que le contrat ait été résolu ou annulé, l’autre partie au contrat ne lui est plus redevable du prix convenu.

3)

Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, d’une part, une prestation de crédit-bail qui porte sur des biens immeubles et, d’autre part, la cession de ces biens immeubles à un tiers (au contrat de crédit-bail) fassent l’objet d’une imposition distincte aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces opérations ne peuvent pas être considérées comme formant une prestation unique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 202 du 30.06.2014.