23.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Espagne) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Affaire C-203/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Compétence de la Cour - Qualité de juridiction de l’organe de renvoi - Indépendance - Juridiction obligatoire - Directive 89/665/CEE - Article 2 - Instances responsables des procédures de recours - Directive 2004/18/CE - Articles 1er, paragraphe 8, et 52 - Procédures de passation des marchés publics - Notion d’«entité publique» - Administrations publiques - Inclusion))

(2015/C 389/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Consorci Sanitari del Maresme

Partie défenderesse: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 8, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que la notion d’«opérateur économique» figurant au deuxième alinéa de cette disposition inclut les administrations publiques, lesquelles peuvent donc participer à des appels d’offres publics si et dans la mesure où elles sont habilitées à offrir des services contre rémunération sur un marché.

2)

L’article 52 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, même s’il contient certaines exigences en ce qui concerne la détermination des conditions d’inscription des opérateurs économiques sur les listes officielles nationales et pour la certification, il ne définit pas de manière exhaustive les conditions d’inscription de ces opérateurs économiques sur les listes officielles nationales ou les conditions de leur admission à la certification ainsi que les droits et les obligations des entités publiques à cet égard. En tout état de cause, la directive 2004/18 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, d’une part, les administrations publiques nationales autorisées à offrir les travaux, les produits ou les services visés par l’avis de marché concerné ne peuvent pas être inscrites sur ces listes, ou ne peuvent pas bénéficier de cette certification, alors que, d’autre part, le droit de participer à l’appel d’offres concerné est réservé aux seuls opérateurs qui figurent sur lesdites listes ou détiennent ladite certification.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014