18.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 16/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hovioikeus — Finlande) — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

(Affaire C-198/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 34 TFUE et 110 TFUE - Directive 94/62/CE - Articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 - Vente à distance et transport de boissons alcooliques à partir d’un autre État membre - Droit d’accise sur certains emballages de boissons - Exonération en cas d’intégration des emballages dans un système de consignation et de reprise - Articles 34 TFUE, 36 TFUE et 37 TFUE - Exigence d’une autorisation de vente au détail de boissons alcooliques - Monopole de vente au détail de boissons alcooliques - Justification - Protection de la santé))

(2016/C 016/08)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin hovioikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valev Visnapuu

Parties défenderesses: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

Dispositif

1)

L’article 110 TFUE ainsi que les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui instaure un droit d’accise sur certains emballages de boissons, mais prévoit une exonération en cas d’intégration de ces emballages dans un système de reprise opérationnel.

2)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle un vendeur établi dans un autre État membre est soumis à une exigence d’autorisation de vente au détail pour l’importation de boissons alcooliques en vue de leur vente au détail à des consommateurs résidant dans le premier État membre, lorsque ce vendeur assure le transport de ces boissons ou confie leur transport à un tiers, pour autant que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, en l’occurrence la protection de la santé et de l’ordre publics, que cet objectif ne puisse pas être atteint avec une effectivité d’un niveau au moins équivalent par des mesures moins restrictives et que cette réglementation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 202 du 30.06.2014