7.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 294/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Affaire C-183/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 167, 168, 179 et 213 - Requalification par l’administration fiscale nationale d’une opération en activité économique soumise à la TVA - Principe de sécurité juridique - Principe de protection de la confiance légitime - Réglementation nationale subordonnant l’exercice du droit à déduction à l’identification de l’opérateur concerné à la TVA et au dépôt d’un décompte de cette taxe))

(2015/C 294/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Dispositif

1)

Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à ce qu’une administration fiscale nationale décide, à la suite d’un contrôle fiscal, de soumettre des opérations à la taxe sur la valeur ajoutée et impose le paiement de majorations, à la condition que cette décision se fonde sur des règles claires et précises et que la pratique de cette administration n’ait pas été de nature à créer, dans l’esprit d’un opérateur économique prudent et avisé, une confiance raisonnable dans la non-application de cette taxe à de telles opérations, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. Les majorations appliquées dans de telles circonstances doivent respecter le principe de proportionnalité.

2)

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, s’oppose, dans des circonstances telles que celles au principal, à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, due ou acquittée en amont sur des biens et des services utilisés dans le cadre d’opérations taxées, est refusé à l’assujetti, lequel doit en revanche acquitter la taxe qu’il aurait dû percevoir, au seul motif qu’il n’était pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il a effectué ces opérations, et ce tant qu’il n’a pas été dûment identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et que le décompte de la taxe due n’a pas été déposé.


(1)  JO C 253 du 04.08.2014.