13.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Affaire C-131/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) no 565/2002 - Article 3, paragraphe 3 - Contingent tarifaire - Ail d’origine argentine - Certificats d’importation - Caractère intransmissible des droits découlant des certificats d’importation - Contournement - Abus de droit - Conditions - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 4, paragraphe 3))

(2016/C 211/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

en présence de: Roberto Cervati

Dispositif

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 565/2002 de la Commission, du 2 avril 2002, fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à un mécanisme, tel que celui en cause au principal, par lequel, à la suite d’une commande passée par un opérateur, importateur traditionnel au sens de ce premier règlement, ayant épuisé ses certificats permettant l’importation à tarif préférentiel, à un deuxième opérateur, également importateur traditionnel ne disposant pas de tels certificats,

de la marchandise est, tout d’abord, vendue, en dehors de l’Union européenne, par une société liée à ce deuxième opérateur, à un troisième opérateur, nouvel importateur au sens dudit règlement, titulaire de tels certificats,

cette marchandise est, ensuite, mise en libre pratique dans l’Union européenne par le troisième opérateur en bénéficiant du tarif douanier préférentiel, puis revendue par ce troisième opérateur au deuxième, et

cette marchandise est, enfin, cédée par ce deuxième opérateur au premier, lequel acquiert ainsi de la marchandise importée dans le cadre du contingent tarifaire prévu par ce même premier règlement alors qu’il ne dispose pas d’un certificat nécessaire à cet effet.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014