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26.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 354/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija
(Affaire C-127/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 94/19/CE - Annexe I, point 7 - Système de garantie des dépôts - Exclusion de certains déposants du système de garantie des dépôts - Exclusion d’un «dirigeant»))
(2015/C 354/08)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andrejs Surmačs
Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Dispositif
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1) |
Les dépôts exclus au titre de l’annexe I, point 7, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, y sont énumérés de manière exhaustive, de sorte que les États membres ne peuvent prévoir, dans leur droit national, d’autres catégories de déposants qui ne relèvent pas, du point de vue des fonctions exercées, des notions énumérées par ce même point, afin de leur appliquer l’exclusion de la garantie des dépôts. |
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2) |
L’annexe I, point 7, de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent exclure de la garantie prévue par cette directive, en tant que dirigeant, les personnes qui, en raison de la fonction occupée au sein de l’établissement de crédit, disposent, quelle que soit la dénomination de cette fonction, d’un niveau d’informations et de compétences leur permettant d’apprécier la situation financière réelle et les risques associés aux activités de l’établissement de crédit. |