14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham (C-108/14) et Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schiffahrts AG (C-109/14)

(Affaires jointes C-108/14 et C-109/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Article 17 - Droit à déduction - Déduction partielle - TVA acquittée par des sociétés holdings pour l’acquisition de capitaux investis dans leurs filiales - Prestations de services fournies aux filiales - Filiales constituées sous forme de sociétés de personnes - Article 4 - Constitution d’un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti - Conditions - Nécessité d’un rapport de subordination - Effet direct))

(2015/C 302/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG (C-108/14), Finanzamt Hamburg-Mitte (C-109/14)

Parties défenderesses: Finanzamt Nordenham (C-108/14), Marenave Schiffahrts AG (C-109/14)

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphes 2 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/69/CE du Conseil, du 24 juillet 2006, doit être interprété en ce sens que:

les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais doit, en principe, être déduite intégralement, à moins que certaines opérations économiques réalisées en aval ne soient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/69, auquel cas le droit à déduction ne devrait s’opérer que selon les modalités prévues à l’article 17, paragraphe 5, de cette directive;

les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement de ses frais généraux, de telle sorte que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les États membres, lesquels, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte, — ce qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier — de la finalité et de l’économie de la sixième directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique.

2)

L’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/69, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation nationale réserve la possibilité de constituer un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue à ladite disposition, aux seules entités dotées de la personnalité morale et liées à l’organe faîtier de ce groupe dans un rapport de subordination, sauf si ces deux exigences constituent des mesures nécessaires et appropriées pour atteindre les objectifs visant à prévenir les pratiques ou les comportements abusifs ou à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 4, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/69, ne peut être considéré comme ayant un effet direct permettant aux assujettis d’en revendiquer le bénéfice à l’encontre de leur État membre pour le cas où la législation de ce dernier ne serait pas compatible avec cette disposition et ne pourrait pas être interprétée de manière conforme à celle-ci.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014.