18.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė

(Affaire C-103/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 73/2009 - Articles 7, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, 121 et 132, paragraphe 2 - Actes d’exécution de ce règlement - Validité, au regard du traité FUE, de l’acte d’adhésion de 2003 ainsi que des principes de non-discrimination, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration - Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs - Réduction des montants - Niveau des paiements directs applicable dans les États membres de la Communauté européenne dans sa composition au 30 avril 2004 et dans les États membres ayant adhéré à celle-ci le 1er mai 2004 - Défaut de publication et de motivation))

(2016/C 016/05)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB

Parties défenderesses: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė

en présence de: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Dispositif

1)

Les articles 7, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 121 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, doivent être interprétés en ce sens que la notion de «niveau des paiements directs applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres» doit être comprise en ce sens que ledit niveau était, au titre de l’année 2012, égal à 90 % du niveau de la totalité des paiements directs et que la notion de «niveau des paiements directs dans les nouveaux États membres» doit être comprise en ce sens que ce dernier niveau était, au titre de l’année 2012, égal à celui des États membres de la Communauté européenne dans sa composition au 30 avril 2004.

2)

La décision d’exécution C(2012) 4391 final de la Commission, du 2 juillet 2012, autorisant l’octroi de paiements directs nationaux complémentaires en Lituanie au titre de l’année 2012, est invalide, alors que l’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 10, paragraphe 1, in fine, et 132, paragraphe 2, dernier alinéa, in fine, du règlement no 73/2009.

3)

L’examen desdites questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 73/2009, dans sa rédaction résultant du rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne du 18 février 2010.

4)

La signification du terme «dydis», utilisé dans la version en langue lituanienne de l’article 1er quater, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, qui a été inséré dans le règlement par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, est la même que celle du terme «lygis», utilisé dans la version en langue lituanienne de l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 73/2009.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014