20150731007616592015/C 270/11982014CJC27020150817FR01FRINFO_JUDICIAL20150611101121

Affaire C-98/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e.a./Magyar Állam (Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Taxes nationales grevant l’exploitation des machines à sous installées dans les salles de jeux — Législation nationale interdisant l’exploitation des machines à sous hors des casinos — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Directive 98/34/CE — Obligation de communiquer les projets de règles techniques à la Commission — Responsabilité de l’État membre pour les dommages causés par une législation contraire au droit de l’Union)


C2702015FR1010120150611FR0011101112

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e.a./Magyar Állam

(Affaire C-98/14) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Taxes nationales grevant l’exploitation des machines à sous installées dans les salles de jeux — Législation nationale interdisant l’exploitation des machines à sous hors des casinos — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Directive 98/34/CE — Obligation de communiquer les projets de règles techniques à la Commission — Responsabilité de l’État membre pour les dommages causés par une législation contraire au droit de l’Union)»

2015/C 270/11Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft, Lixus Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Invest Szerencsejáték Szervező kft, Megapolis Terminal Szolgáltató kft

Partie défenderesse: Magyar Állam

Dispositif

1)

Une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sans prévoir de période transitoire, quintuple le montant d’une taxe forfaitaire grevant l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux et institue, de surcroît, une taxe proportionnelle grevant cette même activité constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE pour autant qu’elle soit de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l’exercice de la libre prestation des services d’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

2)

Une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sans prévoir ni période transitoire ni indemnisation des exploitants de salles de jeu, interdit l’exploitation des machines à sous hors des casinos constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE.

3)

Les restrictions à la libre prestation des services qui sont susceptibles de découler de législations nationales telles que celles en cause au principal ne peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général que pour autant que la juridiction nationale conclue, au terme d’une appréciation globale des circonstances entourant l’adoption et la mise en œuvre de ces législations:

qu’elles poursuivent d’abord effectivement des objectifs relatifs à la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu et à la lutte contre les activités criminelles et frauduleuses liées au jeu, la seule circonstance qu’une restriction aux activités de jeux de hasard bénéficie accessoirement, au moyen d’une augmentation des recettes fiscales, au budget de l’État membre concerné ne faisant pas obstacle à ce que cette restriction puisse être regardée comme poursuivant d’abord effectivement de tels objectifs;

qu’elles poursuivent ces mêmes objectifs de manière cohérente et systématique, et

qu’elles satisfont aux exigences découlant des principes généraux de droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du droit de propriété.

4)

L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que:

les dispositions d’une législation nationale qui quintuplent le montant d’une taxe forfaitaire grevant l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux et institue, de surcroît, une taxe proportionnelle grevant cette même activité ne constituent pas des «règles techniques» au sens de cette disposition, et que

les dispositions d’une législation nationale qui interdisent l’exploitation des machines à sous hors des casinos constituent des «règles techniques» au sens de ladite disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.

5)

L’article 56 TFUE a pour objet de conférer des droits aux particuliers, de telle manière que sa violation par un État membre, y compris du fait de l’activité législative de celui-ci, entraîne un droit pour les particuliers d’obtenir de la part de cet État membre la réparation du préjudice subi en raison de cette violation, pour autant que ladite violation soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette même violation et le préjudice subi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

6)

Les articles 8 et 9 de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96, n’ont pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, de telle sorte que leur violation par un État membre n’entraîne pas un droit pour les particuliers d’obtenir de la part de cet État membre la réparation du préjudice subi du fait de cette violation sur le fondement du droit de l’Union.

7)

Le fait que des législations nationales, telles que celles en cause au principal, concernent un domaine relevant de la compétence des États membres n’affecte pas les réponses à apporter aux questions posées par la juridiction de renvoi.


( 1 ) JO C 142 du 12.05.2014.