9.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 371/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(Affaire C-85/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Service universel et droits des utilisateurs - Directive 2002/22/CE - Article 28 - Accès aux numéros et aux services - Numéros non géographiques - Directive 2002/19/CE - Articles 5, 8 et 13 - Pouvoirs des autorités réglementaires nationales - Contrôle des prix - Services de transit des appels - Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de transit des appels téléphoniques de ne pas pratiquer des tarifs plus élevés pour les appels vers des numéros non géographiques que pour les appels vers des numéros géographiques - Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché - Autorité nationale compétente))
(2015/C 371/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KPN BV
Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Dispositif
1) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il permet à une autorité nationale compétente d’imposer une obligation tarifaire, telle que celle en cause au principal, au titre de l’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, pour mettre fin à une entrave à l’appel de numéros non géographiques dans l’Union européenne qui n’est pas de nature technique, mais qui résulte des tarifs pratiqués, sans qu’il ait été procédé à une analyse du marché faisant apparaître que l’entreprise concernée dispose d’une puissance significative sur le marché, si une telle obligation constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union. Il appartient au juge national de vérifier que cette condition est remplie et que l’obligation tarifaire est objective, transparente, proportionnée, non discriminatoire, fondée sur la nature du problème constaté et justifiée au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, et que les procédures prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, ont été respectées. |
2) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut prévoir qu’une obligation tarifaire au titre de l’article 28 de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, telle que celle en cause au principal, soit imposée par une autorité nationale autre que l’autorité réglementaire nationale généralement chargée d’appliquer le nouveau cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques, sous réserve que cette autorité réponde aux conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence prévues par la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, et que les décisions qu’elle prend puissent faire l’objet d’un recours effectif auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |