23.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 389/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento — Italie) — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme e.a.

(Affaire C-61/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 89/665/CEE - Marchés publics - Législation nationale - Frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics - Droit à un recours effectif - Frais dissuasifs - Contrôle juridictionnel des actes administratifs - Principes d’effectivité et d’équivalence - Effet utile))

(2015/C 389/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato

Parties défenderesses: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

en présence de: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Dispositif

1)

L’article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose l’acquittement de frais de justice tels que la contribution unifiée en cause au principal lors de l’introduction, devant les juridictions administratives, d’un recours en matière de marchés publics.

2)

L’article 1er de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité ne s’opposent ni à la perception de frais de justice multiples auprès d’un justiciable qui introduit plusieurs recours juridictionnels se rapportant à la même passation de marché public ni à ce que ce justiciable soit obligé de verser des frais de justice additionnels pour pouvoir soulever des moyens supplémentaires concernant la même passation de marché public, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en cours. Toutefois, en cas de contestation par une partie concernée, il incombe au juge national d’examiner les objets des recours présentés par un justiciable ou des moyens soulevés par celui-ci dans le cadre d’une même procédure. Si le juge national constate que lesdits objets ne sont effectivement pas distincts ou ne constituent pas un élargissement important de l’objet du litige déjà pendant, il est tenu de dispenser ce justiciable de l’obligation de paiement de frais de justice cumulatifs.


(1)  JO C 135 du 05.05.2014