26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/8


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL

(Affaire C-40/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Franchise des droits à l’importation - Animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire - Établissement public ou d’utilité publique ou privé agréé - Importateur ayant pour clients de tels établissements - Emballages - Cages servant au transport des animaux))

(2015/C 026/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Partie défenderesse: Utopia SARL

Dispositif

1)

L’article 60 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu’un importateur fait entrer sur le territoire de l’Union européenne sont destinés à un établissement public ou d’utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu’il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue à cet article pour ce type de marchandise.

2)

La règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire ne relèvent pas de la catégorie des emballages qui doivent être classés avec les marchandises qu’ils contiennent.


(1)  JO C 102 du 07.04.2014