20150731005616572015/C 270/0612014CJC27020150817FR01FRINFO_JUDICIAL201506115622

Affaire C-1/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Base Company NV, anciennement KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Articles 4, 9, 13 et 32 — Obligations de service universel et obligations de service social — Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques — Caractère abordable des tarifs — Options tarifaires spéciales — Financement des obligations de service universel — Services obligatoires additionnels — Services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet)


C2702015FR520120150611FR00065262

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Base Company NV, anciennement KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad

(Affaire C-1/14) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Articles 4, 9, 13 et 32 — Obligations de service universel et obligations de service social — Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques — Caractère abordable des tarifs — Options tarifaires spéciales — Financement des obligations de service universel — Services obligatoires additionnels — Services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet)»

2015/C 270/06Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Base Company NV, anciennement KPN Group Belgium NV, Mobistar NV

Partie défenderesse: Ministerraad

en présence de: Belgacom NV

Dispositif

La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprétée en ce sens que les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus respectivement aux articles 9 et 13, paragraphe 1, sous b), de ladite directive s’appliquent aux services d’abonnements Internet nécessitant un raccordement à Internet en position déterminée, mais non pas aux services de communications mobiles, y compris des services d’abonnements Internet fournis au moyen desdits services de communications mobiles. Si ces derniers services sont rendus accessibles au public, sur le territoire national, en tant que «services obligatoires additionnels», au sens de l’article 32 de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, leur financement ne peut être assuré, en droit national, par un mécanisme impliquant la participation d’entreprises spécifiques.


( 1 ) JO C 102 du 07.04.2014.