ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
7 octobre 2014
Affaire T‑59/13 P
BT
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Non-renouvellement du contrat – Article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique »
Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 3 décembre 2012, BT/Commission (F‑45/12, RecFP, EU:F:2012:168), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Décision : Le pourvoi est rejeté. BT supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Sommaire
1. Recours des fonctionnaires – Compétence du juge de l’Union – Limites – Interdiction de statuer ultra petita
2. Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Possibilité de statuer sans procédure orale – Violation des droits de la défense – Absence – Contestation – Conditions – Obligation de contester l’appréciation faite par le Tribunal de la fonction publique de ces conditions
(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)
1. Dans la mesure où le juge de l’Union saisi d’un recours en annulation ne saurait statuer ultra petita, il n’est habilité ni à redéfinir l’objet principal du recours, ni à relever un moyen d’office en dehors des cas particuliers dans lesquels l’intérêt public exige son intervention.
(voir point 22)
Référence à :
Tribunal : arrêts du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, Rec, EU:T:2008:605, points 72 à 75, et du 5 octobre 2009, Commission/Roodhuijzen, T‑58/08 P, Rec, EU:T:2009:385, point 34
2. L’application en elle-même de la procédure prévue à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, permettant de statuer par ordonnance sans audience, ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal de la fonction publique est manifestement incompétent pour connaître du recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsque le recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de la fonction publique n’a pas l’obligation d’avertir l’auteur d’un recours que sa requête est entachée d’irrecevabilité manifeste, ni d’autoriser un second échange de mémoires. En outre, il ressort du libellé même de cet article que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé.
Si un requérant considère que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait une correcte application de cet article, il lui incombe de contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de cette disposition est soumise.
(voir points 28, 29, 32 à 36 et 38)
Référence à :
Cour : ordonnances du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C‑199/98 P, EU:C:1999:379, point 18 ; du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec, EU:C:2005:355, point 9, et arrêt du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, Rec, EU:C:2009:103, point 36
Tribunal : arrêt du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP, EU:T:2008:314, point 33, et ordonnance du 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T‑48/10 P, RecFP, EU:T:2010:542, point 29