22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/21 |
Recours introduit le 20 décembre 2013 — Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission
(Affaire T-689/13)
2014/C 85/37
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Espagne); Deza a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Espagne); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danemark); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Royaume-Uni); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Pays-Bas); Rütgers Basic Aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Allemagne); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgique); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn- Koźle, Pologne); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Royaume-Uni); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Espagne); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Allemagne); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Autriche); SGL Carbon (Passy, France); SGL Carbon, SA (La Coruña, Espagne); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Pologne); et ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Allemagne) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé; |
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annuler l'acte attaqué en ce qu’il classe le brai de goudron de houille à haute température dans les catégories H400 et H410; et |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes sollicitent l’annulation partielle du règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (ci-après le «règlement CLP») (JO L 261, p. 5), dans la mesure où il classe le brai de goudron de houille à haute température no CAS 65996-93-2 (ci-après le «BGHHT») dans les catégories H400 (toxicité aquatique aiguë 1) et H410 (toxicité aquatique chronique 1) (ci-après l’«acte attaqué»).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens:
1) |
Premier moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier viole les dispositions des règlements REACH et CLP concernant la classification des substances en fonction de leur toxicité pour le milieu aquatique et concernant les études qu’il faut accepter à cette fin, et en ce que l’acte attaqué viole le principe d’égalité de traitement car son auteur a rejeté des études menées conformément aux lignes directrices sur l’application du règlement REACH et celles de l’OCDE et il a exigé des essais ne reposant sur aucune méthode normalisée et acceptée. |
2) |
Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation car son auteur n’a pas pris en compte les propriétés inertes intrinsèques du BGHHT qui constituent notamment une variable importante dans les essais au rayonnement ultraviolet et dans l’application de la méthode de la somme, il a déterminé les facteurs M pour les constituants HAP sans examen adéquat des essais auxquels il s’est référé et il a rejeté les informations fournies par les requérantes sans justification valable. |
3) |
Troisième moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier a violé les principes du droit de l’Union de transparence et des droits de la défense. |