22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/39 |
Pourvoi formé le 16 décembre 2013 par la Cour des comptes de l’Union européenne contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-69/11, BF/Cour des comptes
(Affaire T-663/13 P)
2014/C 52/75
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: T. Kennedy et J. Vermer, agents)
Autre partie à la procédure: BF (Luxembourg, Luxembourg)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-69/11; |
— |
faire droit aux conclusions présentées, par la Cour des comptes, en première instance, à savoir rejeter le recours comme non fondé; |
— |
condamner BF aux dépens de la présente instance et de celle qui s’est déroulée devant le Tribunal de la fonction publique. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit, le Tribunal de la fonction publique (TFP) ayant interprété et appliqué l’article 6 de la décision no 45-2010, du 17 juin 2010, concernant les procédures de sélection des chefs d’unité et des directeurs de manière erronée. |
2) |
Deuxième moyen tire d’une dénaturation d’un élément de preuve commise par le TFP lorsqu’il a considéré que les notes attribuées aux candidats par le Comité de présélection constituaient un élément d’information que devait contenir le rapport de ce dernier transmis à 1’Autorité investie du pouvoir de nomination (l’AIPN). |
3) |
Troisième moyen tiré d’une dénaturation des faits, le TFP ayant violé son obligation d’examiner les faits sur lesquels il se base pour fonder son constat d’irrégularité de la procédure. |
4) |
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit portant atteinte à l’unité de la jurisprudence en ce que le TFP a jugé que l’irrégularité tirée de l’absence de la motivation exigée par l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 45-2010 en ce qui concerne le rapport du Comité de présélection est de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées en première instance. |