22.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/39


Pourvoi formé le 16 décembre 2013 par la Cour des comptes de l’Union européenne contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-69/11, BF/Cour des comptes

(Affaire T-663/13 P)

2014/C 52/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: T. Kennedy et J. Vermer, agents)

Autre partie à la procédure: BF (Luxembourg, Luxembourg)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-69/11;

faire droit aux conclusions présentées, par la Cour des comptes, en première instance, à savoir rejeter le recours comme non fondé;

condamner BF aux dépens de la présente instance et de celle qui s’est déroulée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit, le Tribunal de la fonction publique (TFP) ayant interprété et appliqué l’article 6 de la décision no 45-2010, du 17 juin 2010, concernant les procédures de sélection des chefs d’unité et des directeurs de manière erronée.

2)

Deuxième moyen tire d’une dénaturation d’un élément de preuve commise par le TFP lorsqu’il a considéré que les notes attribuées aux candidats par le Comité de présélection constituaient un élément d’information que devait contenir le rapport de ce dernier transmis à 1’Autorité investie du pouvoir de nomination (l’AIPN).

3)

Troisième moyen tiré d’une dénaturation des faits, le TFP ayant violé son obligation d’examiner les faits sur lesquels il se base pour fonder son constat d’irrégularité de la procédure.

4)

Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit portant atteinte à l’unité de la jurisprudence en ce que le TFP a jugé que l’irrégularité tirée de l’absence de la motivation exigée par l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 45-2010 en ce qui concerne le rapport du Comité de présélection est de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées en première instance.