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1.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 31/15 |
Recours introduit le 28 novembre 2013 — DK Recycling und Roheisen/Commission européenne
(Affaire T-630/13)
2014/C 31/27
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Allemagne) (représentant: S. Altenschmidt, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil (C(2013) 5666, 2013/448/EU, JO L 240, p. 27), en ce qu’il rejette l’inscription des installations énumérées à l’annexe I, point A et point D, codes d’identification d’installation DE000000000001320 et DE-new-14220-0045, sur la liste d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE, présentée à la Commission par l’Allemagne, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quantités annuelles provisoires correspondantes de quotas d’émission devant être allouées à titre gratuit à ces installations, |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque principalement les moyens suivants.
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La décision attaquée, pour autant qu’elle est contestée par la requérante, viole la directive 2003/87/CE et la décision 2011/278/UE (2). De plus, elle est incompatible avec le principe de proportionnalité et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle est également entachée d’un défaut de motivation. |
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Concernant le rejet de l’allocation de quotas à titre gratuit au niveau des installations de la requérante que l’Allemagne avait accordés à ces dernières à titre supplémentaire et provisoire pour compenser des difficultés excessives, la requérante fait valoir que la décision 2011/278/UE ne s’oppose pas à pareille allocation, contrairement à ce que soutient la Commission. En tout état de cause, les garanties de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les droits fondamentaux à la liberté d’entreprise et de propriété, de même que le principe de proportionnalité, commandent de procéder à une allocation spécifique pour les cas de difficultés excessives, afin de compenser des charges déraisonnables consécutives au système d’échange. |
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Concernant le rejet de l’allocation de quotas à titre gratuit au niveau des installations de la requérante que l’Allemagne avait accordés à ces dernières à titre supplémentaire et provisoire pour la production de concentré de zinc dans le haut-fourneau de la requérante sur la base d’une sous-installation avec émissions de procédé, la requérante dénonce l’incompatibilité de la décision attaquée avec la décision 2011/278/UE de même que son caractère contradictoire et insuffisamment motivé. |
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Enfin, elle dénonce une violation des exigences d’une pratique administrative équitable prévues à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Préalablement à la décision, la requérante n’a pas pu prendre position. |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
(2) 2011/278/UE: Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 2772] (JO L 130, p. 1).