21.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 377/18


Recours introduit le 21 octobre 2013 — MHCS/OHMI — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(Affaire T-555/13)

2013/C 377/41

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: MHCS (Épernay, France) (représentants: P. Boutron, N. Moya Fernández et L.-É. Balleydier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Compañía Vinícola del Norte de España, SA (Laguardia, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le 14 août 2013, dans l’affaire R 2588/2011-2;

faire droit à la demande de marque communautaire verbale «ICE IMPERIAL» no8 837 379 pour des produits relevant de la classe 33;

condamner la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure aux dépens exposés à l’occasion de la présente procédure, ainsi qu’à ceux exposés au cours de la procédure devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ICE IMPERIAL» pour des produits et des services relevant des classes 32, 33 et 43 — demande de marque communautaire no8 837 379.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: enregistrement communautaire no237 875 de la marque figurative pour «tous types de vins, à l’exception du vin mousseux et du xérès» relevant de la classe 33; enregistrement espagnol no95 020 de la marque figurative pour «toute catégorie de vins, à l’exception du vin mousseux et du vin de type xérès» relevant de la classe 33; enregistrement espagnol no1 508 304 de la marque verbale «IMPERIAL» pour des «vins» relevant de la classe 33.

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement sur la marque communautaire et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995.