7.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/46


Recours introduit le 9 juillet 2013 — Menelaus/OHMI — Garcia Mahiques (VIGOR)

(Affaire T-361/13)

2013/C 260/82

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Menelaus B.V. (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: V. Garcia Mahiques (Jesus Pobre, Espagne), F. Garcia Mahiques (Jesus Pobre, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, rendue le 23 avril 2013 dans l’affaire R 88/2012-2, en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’annulation de l’OHMI rendue le 10 novembre 2011 dans l’affaire C 5061;

rejeter le recours formé par l’autre partie contre la décision de la division d’annulation rendue le 10 novembre 2011 dans l’affaire C 5061;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours;

condamner MM. Vincente Garcia Mahiques et Felipe Garcia Mahiques aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours, si l’autre partie intervient au litige devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale VIGOR — enregistrement de marque communautaire no4 386 371

Titulaire de la marque communautaire: Menelaus B.V.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Vincente Garcia Mahiques et Felipe Garcia Mahiques

Motivation de la demande en nullité: motifs résultant des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours, annulation de la décision attaquée en ce qu’elle avait rejeté la demande en nullité pour certains produits de la classe 21, et rejet du recours pour le surplus.

Moyens invoqués: violation des règles 22, point 4, et des règles 79 à 82 du règlement no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire; violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphe 2, et 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphe 2, 15, paragraphe 1, sous a), et 75 du règlement no 207/2009; violation des dispositions combinées des articles 56, paragraphe 1, sous b), et 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphe 2 et 3, et de l’article 76, paragraphe 2, ainsi que des règles 40 et 22 du règlement no 207/2009.