12.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/8


Recours introduit le 3 juillet 2013 — Kadhaf Al Dam/Conseil et Commission

(Affaire T-348/13)

2013/C 298/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam (Le Caire, Égypte) (représentant: H. de Charette, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer

la décision de maintien 2013/182 du 22 avril 2013 modifiant la décision 2011/137/PESC du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, en ce qu’elle n’a pas retiré le nom du requérant de l’annexe II et de l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC;

la décision 2011/137/PESC du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye en ce que ses annexes II et IV comprennent le nom du requérant;

le règlement du Conseil de l’Union européenne 204/2011 du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye en ce que son annexe III comprend le nom du requérant;

inapplicables à son égard;

condamner le Conseil et la Commission à un euro symbolique en réparation du préjudice subi;

condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux, se divisant en quatre branches fondées:

sur une violation des droits de la défense de la partie requérante, celle-ci n’ayant pas été entendue préalablement à l’adoption des mesures restrictives à son égard;

sur l’absence de notification des actes attaqués à la partie requérante et ce en dépit du fait que son adresse serait connue des autorités;

sur l’absence de motivation, la motivation figurant dans les actes attaqués au soutien des mesures restrictives prises à l’égard de la partie requérante étant sans rapport ni avec la situation du moment en Libye, ni avec les objectifs poursuivis;

sur l’absence d’audience.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, se divisant en deux branches fondées:

sur l’absence d’utilité publique ou d’intérêt général des mesures restrictives prises à l’égard de la partie requérante, celle-ci ayant rompu officiellement avec le gouvernement libyen;

sur un défaut de sécurité juridique.