31.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/35


Recours introduit le 4 juin 2013 — Christodoulou et Stavrinou/Commission et Banque centrale européenne

(Affaire T-332/13)

2013/C 252/59

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Chypre) et Maria Stavrinou (Larnaka, Chypre) (représentants: E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Parties défenderesses: Banque centrale européenne et Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours admissible et fondé;

annuler la décision de l’Eurogroupe du 25 mars 2013, qui a acquis sa forme définitive par la décision du 29 mars 2013 K.D.P. 104/2013 du gouverneur de la banque centrale de Chypre, agissant en qualité de représentant pour le Système européen de banques centrales de la Banque centrale européenne, par laquelle a été décidée la «vente de certaines activités» de la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd et qui constitue en substance une décision commune de la Banque centrale européenne ainsi que de la Commission européenne;

à titre subsidiaire, déclarer que, indépendamment de sa forme et de son type, la décision précitée de l’Eurogroupe constitue, en substance, une décision commune de la Banque centrale européenne et/ou de la Commission européenne;

condamner la Banque centrale européenne et/ou la Commission européenne aux dépens exposés aux fins de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1)

Par le premier moyen d’annulation, les requérantes font valoir que, en se situant au-delà des limites des pouvoirs que le Traité sur l’Union européenne confère à la Banque centrale européenne comme à la Commission européenne, la décision attaquée souffre de nullité, à savoir qu’il s’agit d’un acte adopté en excès du pouvoir de ces deux institutions.

2)

Par le deuxième moyen d’annulation, les requérantes excipent que la décision attaquée constitue une atteinte au droit de propriété, lequel est protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par l’article 14 de la même Convention, tel qu’il est aussi confirmé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3)

Par le troisième moyen d’annulation, les requérantes soutiennent que la décision attaquée est manifestement dénuée de fondement en droit et qu’elle est contraire au principe de proportionnalité.

4)

Par le quatrième moyen d’annulation, les requérantes soutiennent que la décision attaquée est, de même, contraire aux principes généraux reconnus du droit qui imprègnent le droit de l’Union européenne et notamment au principe selon lequel nul ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes pour obtenir un avantage et/ou légaliser le caractère fautif et/ou illégal de son comportement.