15.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/31 |
Recours introduit le 3 avril 2013 — dm-droguerie markt/OHMI
(Affaire T-195/13)
2013/C 171/58
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: dm-droguerie markt (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: B. Beinert et O. Bludovsky, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: V-Contact Kft (Szada, Hongrie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 janvier 2013 (recours concernant la procédure d’opposition no R 452/2012-1) et, à titre de correction, supprimer la marque de la demanderesse; |
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À titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 janvier 2013 (recours concernant la procédure d’opposition no R 452/2012-1) et renvoyer l’affaire devant l’OHMI; |
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À titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 janvier 2013 (recours concernant la procédure d’opposition no R 452/2012-1). |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: La marque verbale CAMEA visant, notamment, des produits figurant dans les classes 3, 5 et 16 — Demande de marque communautaire no9 279 928
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La partie requérante
Marque ou signe invoqué: Enregistrement international désignant, notamment, l’Union européenne et couvrant des produits dans les classes 3, 5 et 8
Décision de la division d’opposition: Rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil.