6.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 101/25


Recours introduit le 7 février 2013 — Anapurna/OHMI — Annapurna (ANNAPURNA)

(Affaire T-71/13)

2013/C 101/54

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anapurna GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Annapurna SpA (Prato, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2012, en ce qu’elle a fait droit à l’enregistrement de la marque communautaire no 001368166 «ANNAPURNA» et ne l’a pas déclarée nulle et non avenue, pour les produits «sacs» (classe 18), «couvre-lits et linge de lit» (classe 24) et «articles d’habillement, chapellerie, pantoufles» (classe 25);

condamner la partie intervenante aux dépens de la procédure, y compris ceux encourus au cours de la procédure de recours devant l’OHMI;

ordonner à la partie défenderesse de produire les preuves de l’usage («pièces à l’appui») fournies par la partie intervenante dans le cadre de la procédure en nullité.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «ANNAPURNA» pour des produits des classes 3, 18, 24 et 25 — marque communautaire no1 368 166

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la requérante

Décision de la division d’annulation: déchéance partielle de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée et déchéance de la marque communautaire pour les autres produits

Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 du Conseil.