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20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/35 |
Recours introduit le 29 janvier 2013 — Club Hotel Loutraki et autres/Commission
(Affaire T-57/13)
2013/C 114/57
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Club Hotel Loutraki (Loutraki, Grèce); Vivere Entertainment AE (Athènes, Grèce); Theros International Gaming, Inc. (Patras, Grèce); Elliniko Casino Kerkyras (Athènes); Casino Rodos (Rhodes, Grèce) et Porto Carras AE (Alimos, Grèce) (représentant: Me S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission COMP F3/MC/erg*2012/127386, du 29 novembre 2012, rejetant la plainte déposée par les requérantes le 4 avril 2012 en ce qui concerne l’existence d’une aide d'État accordée par les autorités grecques en faveur de l'opérateur public de jeux (OPAP); |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Le premier moyen est tiré de la violation du droit des requérantes d’être entendues visé à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dès lors que la Commission a omis d’ouvrir une procédure formelle d’examen au titre de l’article 4, paragraphe 4, et des articles 6 et 20 du règlement no 659/1999, ce qui constitue un détournement de pouvoir.
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2) |
Le deuxième moyen de droit est tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation des droits des requérantes à une bonne administration, conformément à l’article 296 TFUE et à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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3) |
Le troisième moyen est tiré de la violation du droit des requérantes à la protection juridictionnelle effective visée à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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4) |
Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit manifeste lors de l’évaluation de la conformité de l’accord ALV et de son Addendum, et pour parvenir à la conclusion selon laquelle ils ne confèrent aucun avantage économique à l’OPAP.
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