Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 11 décembre 2014 – Monster Energy/OHMI (REHABILITATE)
(affaire T‑712/13)
«Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale REHABILITATE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»
1. |
Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Objectif — Impératif de disponibilité [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] |
2. |
Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] |
3. |
Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Marque verbale REHABILITATE [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] |
4. |
Marque communautaire — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office (Règlement du Conseil no 207/2009) |
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 octobre 2013 (affaire R 609/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal REHABILITATE comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Monster Energy Company est condamnée aux dépens. |