Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 juillet 2018 –
Rogesa/Commission
(affaire T‑643/13)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Demande d’accès aux informations relatives à la détermination des 10 % d’installations les plus efficaces de l’industrie de l’acier – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement – Respect des délais »
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1. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Non-respect, par la Commission, des délais impartis pour répondre à une demande confirmative d’accès–Décision implicite de rejet–Maintien de la compétence de la Commission pour répondre hors délai à la demande d’accès (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8) (voir points 43-46) |
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2. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Objet–Exceptions au droit d’accès aux documents–Interprétation et application strictes (Art. 15, § 3, TFUE ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, considérant 4 et art. 1er et 4, et no 1367/2006, art. 1er) (voir points 62-64) |
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3. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Obligation de motivation–Portée (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, considérant 2 et art. 4) (voir points 65-67) |
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4. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Protection des intérêts commerciaux d’une personne déterminée–Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret) (voir point 69) |
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5. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Protection des intérêts commerciaux–Refus d’accès–Obligation de motivation–Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret) (voir point 70) |
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6. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Demande d’accès visant des informations environnementales–Application du règlement no 1367/2006 en tant que lex specialis par rapport au règlement no 1049/2001–Incidence–Obligation d’interprétation stricte des exceptions au droit d’accès (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, et no 1367/2006, considérant 15 et art. 3 et 6, § 1) (voir point 71) |
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7. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Refus fondé sur l’existence d’un accord de non-divulgation conclu avec une partie tierce–Inadmissibilité (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 42 ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, et no 1367/2006, considérant 15) (voir point 74) |
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8. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Application pendant une période maximale de trente ans–Possibilité de réduction de cette période sur la base de la directive 2016/943–Exclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 7 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/943, art. 8) (voir point 90) |
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9. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Demande d’accès visant des informations environnementales–Règlement no 1367/2006–Informations ayant trait à des émissions dans l’environnement–Notion–Interprétation large (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 6, § 1) (voir points 100, 105, 106) |
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10. |
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Demande d’accès visant des informations environnementales–Règlement no 1367/2006–Informations ayant trait à des émissions dans l’environnement–Notion–Suffisance d’un lien direct entre les informations et les émissions visées–Inadmissibilité [Art. 339 TFUE ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret, et no 1367/2006, considérant 2 et art. 2, § 1, d)] (voir points 101, 103) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 25 septembre 2013 refusant d’accorder à la requérante l’accès à des documents comportant des informations relatives aux bases de calcul utilisées par la Commission pour déterminer les 10 % d’installations les plus efficaces qui ont servi comme point de départ pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH est condamnée aux dépens. |