Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 2 décembre 2015 –

European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune Fusion for Energy

(affaire T‑553/13)

«Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Fourniture de services de technologies de l’information, de conseil, de développement de logiciels, d’Internet et d’appui — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution des marchés à d’autres soumissionnaires — Responsabilité non contractuelle»

1. 

Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Période de validité des offres — Objet — Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander aux soumissionnaires une prorogation de validité — Obligation pour le pouvoir adjudicateur de conclure l’évaluation des offres avant la date d’expiration de leur validité — Absence — Conséquences d’une évaluation tardive [Règlements de la Commission no 2342/2002, art. 130, § 2, c), et no 1268/2012, art. 138, § 2, c)] (cf. points 23-27)

2. 

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire — Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé — Absence — Prise en compte, au titre de la motivation, des réponses d’une institution aux demandes d’un soumissionnaire évincé — Limites (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 161, § 2) (cf. points 38-42)

3. 

Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Décision d’adjudication du marché étroitement liée à la décision d’attribution dudit marché — Rejet de la demande d’annulation de la décision d’adjudication entraînant le rejet de la demande d’annulation de la décision d’attribution (cf. point 53)

4. 

Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, § 2, TFUE) (cf. points 57, 58)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 7 août 2013 prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres F4E-ADM-0464 concernant des services de technologies de l’information, de conseil, de développement de logiciels, d’Internet et d’appui (JO 2012/S 213 – 352451), rejetant l’offre soumise par European Dynamics Luxembourg SA et attribuant les marchés à d’autres soumissionnaires, et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées aux dépens.