ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 novembre 2014 ( *1 )
«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Alifoods — Marques internationale et communautaires verbales antérieures ALDI — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 2868/95»
Dans l’affaire T‑240/13,
Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Alifoods, SA, établie à Alicante (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2013 (affaire R 407/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG et Alifoods, SA,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2013,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
Antécédents du litige
1 |
Le 29 octobre 2010, Alifoods, SA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). |
2 |
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : |
3 |
Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 32 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
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4 |
La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 4/2011, du 7 janvier 2011. |
5 |
Le 7 avril 2011, la requérante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. |
6 |
L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
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7 |
Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
8 |
Le 7 février 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. |
9 |
Le 22 février 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. |
10 |
Par décision du 25 février 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. |
11 |
En premier lieu, la chambre de recours a estimé que, la requérante n’ayant produit qu’un extrait de la base de données de l’OHMI, elle n’avait pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque internationale, conformément à la règle 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié. La chambre de recours a, dès lors, rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur ladite marque (points 10 à 13 de la décision attaquée). [omissis] |
Conclusions des parties
17 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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18 |
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
[omissis]
2. Sur le fond
[omissis]
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95
22 |
La requérante prétend, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en rejetant l’opposition fondée sur la marque internationale du fait de l’absence alléguée de preuve de l’existence de ladite marque. |
23 |
L’OHMI conteste le bien-fondé de cette argumentation. |
24 |
Il convient de rappeler que, aux termes de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du même règlement, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition. |
25 |
Aux termes de la règle 19 dudit règlement :
[…]» |
26 |
La chambre de recours a relevé, au point 13 de la décision attaquée, que, bien que la marque verbale ALDI, enregistrée sous le no 870896, soit une marque internationale, la requérante n’avait produit qu’un extrait de la base de données de l’OHMI. Elle a, dès lors, estimé, au même point, qu’un tel extrait ne constituait pas une copie du certificat d’enregistrement pertinent ou de tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque avait été enregistrée, en l’occurrence l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). |
27 |
Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas n’avoir produit qu’un extrait de la base de données de l’OHMI et qu’elle précise, dans la requête, avoir produit un «extrait officiel de la base de données en ligne» de l’OHMI, ce qui ressort également du dossier administratif de la procédure devant l’OHMI. |
28 |
Partant, il doit être constaté que, l’OHMI n’étant pas compétent pour la gestion des enregistrements internationaux et n’étant pas l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée, au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, le document produit par la requérante ne constitue pas, au sens de cette disposition, une preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque internationale. Il convient, dès lors, de confirmer l’appréciation de la chambre de recours à cet égard. |
29 |
À titre surabondant, il convient de préciser que, ainsi que le suggère la référence faite par la chambre de recours, au point 13 de la décision attaquée, à sa pratique décisionnelle antérieure, ladite appréciation est confortée par l’interprétation téléologique de la réglementation pertinente. En effet, en vertu de l’article 152 du règlement no 207/2009, la publication relative à un enregistrement international désignant la Communauté européenne ne porte que sur certaines données, dont la reproduction de la marque ainsi que les numéros des classes des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée, mais non la liste de ces produits ou de ces services. Ladite liste n’est pas traduite par l’OHMI et est alors uniquement disponible dans les trois langues dans lesquelles l’OMPI a publié l’enregistrement international, à savoir l’anglais, l’espagnol et le français. |
30 |
Si une telle information publiée par l’OHMI était considérée comme étant suffisante en tant que preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque concernée et que l’enregistrement international désignant la Communauté soit, à cet égard, traité comme une marque communautaire, il en découlerait que celui-ci bénéficierait d’un traitement préférentiel. En effet, puisque dans toutes les procédures d’opposition, y compris celles conduites dans une autre langue que celles dans lesquelles l’OMPI publie les enregistrements internationaux, les documents prouvant l’existence des droits antérieurs doivent être disponibles dans la langue de procédure pour tous les types desdits droits, les enregistrements internationaux désignant la Communauté bénéficieraient alors d’une exemption à cet égard dans les cas où la langue de procédure de l’opposition serait l’une des deux autres langues officielles de l’OHMI, à savoir l’allemand ou l’italien. Dans ces cas, la liste des produits ou des services revendiqués ne serait, en effet, pas disponible dans la langue de procédure. Or, un tel traitement préférentiel n’est prévu ni par le règlement no 207/2009 ni par le règlement no 2868/95. |
31 |
Par ailleurs, si l’information publiée par l’OHMI était considérée comme étant suffisante en tant que preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque concernée dans les seules procédures d’opposition dans lesquelles la langue de procédure coïncide avec l’une des trois langues dans lesquelles l’OMPI publie ses enregistrements internationaux, une telle situation serait non seulement contraire au libellé et à l’interprétation de la réglementation concernée, mais créerait, sur le plan juridique, une insécurité et une inégalité. |
32 |
Il en découle que la chambre de recours a conclu à juste titre, au point 13 de la décision attaquée, que l’opposition devait être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était fondée sur la marque internationale. |
33 |
Il résulte ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté. [omissis] |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) déclare et arrête : |
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Berardis Czúcz Popescu Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2014. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.