Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 22 janvier 2015 – Novomatic/OHMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

(affaire T‑172/13)

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale AFRICAN SIMBA — Marque nationale figurative antérieure Simba — Motif relatif de refus — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»

1. 

Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Interprétation compte tenu de la ratio legis de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 20)

2. 

Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d’appréciation — Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. points 21‑24, 27)

3. 

Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Application des critères au cas concret (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 25)

4. 

Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Détermination d’un seuil quantitatif d’usage minimal — Exclusion (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 26)

5. 

Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Force probante des éléments de preuve — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3, et 78, § 1, f) ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 4] (cf. points 30, 31)

6. 

Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 — Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. points 45‑47)

7. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 63, 64, 154, 160)

8. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Appréciation du risque de confusion — Détermination du public pertinent — Niveau d’attention du public [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 65, 67)

9. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services concernés — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 69, 80)

10. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d’appréciation — Marque complexe — Détermination du ou des composant(s) dominant(s) [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 116‑120, 129, 130, 139‑143)

11. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque verbale AFRICAN SIMBA et marque figurative Simba [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 158, 159, 161, 171, 172)

12. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d’appréciation — Marque antérieure occupant une position distinctive autonome dans la marque demandée [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 164‑167)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2013 (affaire R 157/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Novomatic AG.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Novomatic AG est condamnée aux dépens.