Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 septembre 2015 –

Petro Suisse Intertrade/Conseil

(affaires jointes T‑156/13 et T‑373/14)

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Entité infra‑étatique — Qualité et intérêt pour agir — Recevabilité — Droit d’être entendu — Obligation de notification — Obligation de motivation — Droits de la défense — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété»

1. 

Recours en annulation — Conditions de recevabilité — Intérêt à agir — Personnes physiques ou morales — Recours formé par une émanation d’un État tiers — Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à son égard — Recevabilité (Art. 29 TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 39‑43)

2. 

Recours en annulation — Délais — Point de départ — Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité — Acte publié et communiqué aux destinataires — Date de communication de l’acte (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 46-52)

3. 

Recours en annulation — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation — Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 61)

4. 

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire — Exigences minimales (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. points 63-67, 69-71)

5. 

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire — Critères alternatifs fixés par les actes de l’Union pour l’inscription d’une entité sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives — Caractère suffisant d’une motivation fondée sur un seul de ces critères (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. point 80)

6. 

Droit de l’Union européenne — Principes — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire — Droit d’être entendu préalablement à l’adoption de telles mesures — Absence — Droits garantis au moyen du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union et par la possibilité d’une audition postérieure à la prise de ces mesures — Obligation de communication des éléments à charge — Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. points 89‑92, 95, 107)

7. 

Procédure juridictionnelle — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique — Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 76, d), et 84, § 1] (cf. points 114, 115)

8. 

Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire — Portée du contrôle (Art. 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. points 120, 121)

9. 

Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire — Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité — Qualité d’entité détenue ou contrôlée — Appréciation au cas par cas par le Conseil — Mise en œuvre des dispositions pertinentes du droit de l’Union — Absence de pouvoir d’appréciation du Conseil [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/829/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d), et no 1264/2012] (cf. points 122-125, 127)

10. 

Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire — Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique — Violation du principe de proportionnalité — Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 17 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. point 138)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), et, d’autre part, de la décision du Conseil contenue dans la lettre du 14 mars 2014 visant à maintenir les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Petro Suisse Intertrade Co. SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


Mots clés
Objet du litige
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours formé par une émanation d’un État tiers – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à son égard – Recevabilité (Art. 29 TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 39‑43)

2. Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil n o  267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 46-52)

3. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 61)

4. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Exigences minimales (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil n o  1264/2012) (cf. points 63-67, 69-71)

5. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Critères alternatifs fixés par les actes de l’Union pour l’inscription d’une entité sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives – Caractère suffisant d’une motivation fondée sur un seul de ces critères (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil n o  1264/2012) (cf. point 80)

6. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’être entendu préalablement à l’adoption de telles mesures – Absence – Droits garantis au moyen du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union et par la possibilité d’une audition postérieure à la prise de ces mesures – Obligation de communication des éléments à charge – Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil n o  1264/2012) (cf. points 89‑92, 95, 107)

7. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 76, d), et 84, § 1] (cf. points 114, 115)

8. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle (Art. 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil n o  1264/2012) (cf. points 120, 121)

9. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Qualité d’entité détenue ou contrôlée – Appréciation au cas par cas par le Conseil – Mise en œuvre des dispositions pertinentes du droit de l’Union – Absence de pouvoir d’appréciation du Conseil [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/829/PESC ; règlements du Conseil n o  267/2012, art. 23, § 2, d), et n o  1264/2012] (cf. points 122-125, 127)

10. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 17 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil n o  1264/2012) (cf. point 138)

Objet du litige

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), ainsi que du règlement d’exécution (UE) n o  1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n o  267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), et, d’autre part, de la décision du Conseil contenue dans la lettre du 14 mars 2014 visant à maintenir les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante.

Dispositif

Dispositif

1) Le recours est rejeté.

2) Petro Suisse Intertrade Co. SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.