Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 30 avril 2015 –
Polynt et Sitre/ECHA
(affaire T‑134/13)
«REACH — Identification de certains sensibilisants respiratoires comme substances extrêmement préoccupantes — Niveau de préoccupation équivalent — Recours en annulation — Affectation directe — Recevabilité — Droits de la défense — Proportionnalité»
1. |
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant une substance comme extrêmement préoccupante — Recours formé par des fournisseurs de la substance — Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 31, § 9, et 59) (cf. points 27, 36-38) |
2. |
Recours en annulation — Conditions de recevabilité — Personnes physiques ou morales — Recours introduit par plusieurs requérants à l’encontre de la même décision — Qualité pour agir de l’un d’entre eux — Recevabilité du recours dans son ensemble (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 39) |
3. |
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs — Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant une substance comme extrêmement préoccupante — Inclusion — Acte ne comportant pas des mesures d’exécution au sens de ladite disposition du traité [Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, f), et 59] (cf. point 40) |
4. |
Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Substances extrêmement préoccupantes — Liste des substances énumérées à l’article 57, sous f), du règlement — Caractère non exhaustif [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 16e considérant et art. 57, f), et 59] (cf. points 44‑46) |
5. |
Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Substances extrêmement préoccupantes — Procédure d’identification — Pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union — Portée — Contrôle juridictionnel — Limites — Erreur manifeste, détournement de pouvoir ou dépassement manifeste des limites du pouvoir d’appréciation (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57 et 59) (cf. points 52, 53, 105) |
6. |
Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Substances extrêmement préoccupantes — Procédure d’identification — Possibilité de maîtriser les effets négatifs d’une substance par l’emploi de mesures de gestion — Circonstance ne faisant pas obstacle à l’identification de la substance comme extrêmement préoccupante — Obligation pour l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de prendre en considération une évaluation des risques pour une substance relevant de la catégorie 1 de la directive 67/548 — Absence [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, a) à f), 58, § 2, 59, § 4, et 60, § 2, et annexe XIV ; directive du Conseil 67/548] (cf. points 61, 68-71, 81) |
7. |
Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Substances extrêmement préoccupantes — Procédure d’identification — Substances ayant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables — Obligations en matière d’informations à fournir quant aux substances de remplacement — Portée — Incidence éventuelle de telles informations sur une décision identifiant une substance comme extrêmement préoccupante — Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 59) (cf. point 88) |
8. |
Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Substances extrêmement préoccupantes — Procédure d’identification — Détermination du niveau de préoccupation d’une substance — Examen, au cas par cas, en l’absence de fixation de critères objectifs par le règlement — Violation des droits de la défense — Absence [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 16e considérant et art. 57, a) à f), et 59 ; Guide pour l’identification des substances extrêmement préoccupantes, point 3.3.3.2] (cf. points 95-98) |
9. |
Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Substances extrêmement préoccupantes — Procédure d’identification — Caractère distinct et indépendant par rapport à la procédure d’évaluation (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 19e à 21e et 69e considérants et art. 14, 44 à 48 et 59) (cf. points 101, 114) |
10. |
Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Substances extrêmement préoccupantes — Procédure d’identification — Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l’anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique comme une substance extrêmement préoccupante — Violation du principe de proportionnalité — Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 16e considérant et art. 14, § 6, 44 à 48, 55, 58, § 5, 59 et 69 et annexe XVII) (cf. points 107, 108, 116, 118-120) |
11. |
Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Substances extrêmement préoccupantes — Procédure d’identification — Accord unanime du comité des États membres — Abstention d’un État membre — Absence d’incidence sur une décision votée à l’unanimité des États membres présents [Art. 238, § 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 59, § 8 ; règlement de procédure du comité des États membres de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), art. 19, § 1] (cf. point 126) |
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision ED/169/2012 de l’ECHA, du 18 décembre 2012, relative à l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes dans la liste des substances candidates, au titre de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), dans la mesure où elle concerne l’anhydride cyclohexane‑1,2‑dicarboxylique (CE no 201-604-9), l’anhydride cis-cyclohexane‑1,2‑dicarboxylique (CE no 236-086-3) et l’anhydride trans-cyclohexane‑1,2‑dicarboxylique (CE no 238-009-9).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Polynt SpA et Sitre Srl supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
3) |
Le Royaume des Pays-Bas, la Commission européenne, New Japan Chemical et REACh ChemAdvice GmbH supporteront leurs propres dépens. |