23.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 389/32 |
Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2015 — VECCO e.a./Commission
(Affaire T-360/13) (1)
((«REACH - Inclusion du trioxyde de chrome sur la liste des substances soumises à autorisation - Utilisations ou catégories d’usages exemptées de l’obligation d’autorisation - Notion de “législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance” - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Droits de la défense - Principe de bonne administration»))
(2015/C 389/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Allemagne) et les 185 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats et J. Beck, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Talabér-Ritz et J. Tomkin, agents)
Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: Assogalvanica (Padoue, Italie) et les 31 autres intervenants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats et J. Beck, solicitor)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: W. Broere, M. Heikkilä et T. Zbihlej, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement (UE) no 348/2013 de la Commission, du 17 avril 2013, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) et les requérantes dont les noms figurent en annexe I supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne. |
3) |
Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II supporteront leurs propres dépens. |
4) |
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera ses propres dépens. |