ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
11 décembre 2014
DE
contre
Agence européenne des médicaments (EMA)
«Fonction publique — Agent temporaire de l’EMA — Rapport d’évaluation — Demande d’annulation — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Violation des règles procédurales — Absence»
Objet :
Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel DE demande, en substance, l’annulation de son rapport d’évaluation relatif à la période comprise entre le 15 septembre 2010 et le 15 septembre 2012 (ci-après le «rapport d’évaluation 2010/2012»).
Décision :
Le recours est rejeté. DE doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne des médicaments.
Sommaire
Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Recours en annulation d’un rapport d’évaluation introduit par un agent temporaire après la cessation de ses fonctions – Maintien de l’intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Régression de la notation par rapport à la notation antérieure – Obligation de motivation – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
Pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’administration, il faut qu’il conserve un intérêt personnel, né et actuel à l’annulation de cette décision, même après l’introduction de son recours.
En ce qui concerne l’intérêt du requérant à demander l’annulation du rapport d’évaluation contesté, il est nécessaire d’apprécier si celui-ci a établi l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à en obtenir l’annulation, même après la cessation définitive de ses fonctions.
Lorsqu’un agent temporaire indique dans un recours tendant à l’annulation d’un rapport d’évaluation que la partie défenderesse a décidé de ne pas renouveler son contrat en se fondant, entre autres, sur le rapport d’évaluation contesté et qu’il avait saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours dirigé contre cette décision, le fait que le contrat de travail du requérant a pris fin n’a pas en soi pour effet de priver le rapport d’évaluation contesté de toute utilité et, par conséquent, n’est pas de nature à faire perdre au requérant son intérêt à agir pour contester ledit rapport.
(voir points 25 à 28)
Référence à :
Tribunal de première instance : ordonnance N/Commission, T‑97/94, EU:T:1998:270, point 26 ; arrêt Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, EU:T:2005:189, point 20, et ordonnance Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, EU:T:2009:362, point 50, et la jurisprudence citée
Tribunal de la fonction publique : arrêt Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, point 16
L’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure.
(voir point 38)
Référence à :
Tribunal de première instance : arrêt Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, EU:T:2004:283, point 53
Tribunal de la fonction publique : arrêt Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 58, et la jurisprudence citée
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
11 décembre 2014
DE
contre
Agence européenne des médicaments (EMA)
«Fonction publique — Agent temporaire de l’EMA — Rapport d’évaluation — Demande d’annulation — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Violation des règles procédurales — Absence»
Objet :
Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel DE demande, en substance, l’annulation de son rapport d’évaluation relatif à la période comprise entre le 15 septembre 2010 et le 15 septembre 2012 (ci-après le «rapport d’évaluation 2010/2012»).
Décision :
Le recours est rejeté. DE doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne des médicaments.
Sommaire
Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Recours en annulation d’un rapport d’évaluation introduit par un agent temporaire après la cessation de ses fonctions – Maintien de l’intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Régression de la notation par rapport à la notation antérieure – Obligation de motivation – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
Pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’administration, il faut qu’il conserve un intérêt personnel, né et actuel à l’annulation de cette décision, même après l’introduction de son recours.
En ce qui concerne l’intérêt du requérant à demander l’annulation du rapport d’évaluation contesté, il est nécessaire d’apprécier si celui-ci a établi l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à en obtenir l’annulation, même après la cessation définitive de ses fonctions.
Lorsqu’un agent temporaire indique dans un recours tendant à l’annulation d’un rapport d’évaluation que la partie défenderesse a décidé de ne pas renouveler son contrat en se fondant, entre autres, sur le rapport d’évaluation contesté et qu’il avait saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours dirigé contre cette décision, le fait que le contrat de travail du requérant a pris fin n’a pas en soi pour effet de priver le rapport d’évaluation contesté de toute utilité et, par conséquent, n’est pas de nature à faire perdre au requérant son intérêt à agir pour contester ledit rapport.
(voir points 25 à 28)
Référence à :Tribunal de première instance : ordonnance N/Commission, T‑97/94, EU:T:1998:270, point 26 ; arrêt Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, EU:T:2005:189, point 20, et ordonnance Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, EU:T:2009:362, point 50, et la jurisprudence citée
Tribunal de la fonction publique : arrêt Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, point 16
L’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure.
(voir point 38)
Référence à :Tribunal de première instance : arrêt Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, EU:T:2004:283, point 53
Tribunal de la fonction publique : arrêt Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 58, et la jurisprudence citée