DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
5 mars 2015 (*)
« Fonction publique – Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet d’une candidature »
Dans l’affaire F‑97/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Valéria Anna Gyarmathy, demeurant à Győr (Hongrie), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,
partie requérante,
contre
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. Kjærum, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, Mme Gyarmathy a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA ou ci-après l’« Agence ») de recruter un autre candidat qu’elle pour le poste de « responsable de programme en recherche sociale ». En outre, elle demande le versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.
Faits à l’origine du litige
Sur la carrière de la requérante au sein de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
2 Durant la période allant du 1er mai 2008 au 30 avril 2013, la requérante a travaillé pour l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT ou ci-après l’« Observatoire »), en tant que chercheur dans le domaine des drogues et auteur de publications scientifiques, sous le statut d’agent temporaire de grade AD 8.
3 Le 27 juillet 2012, la requérante a contesté son rapport de notation de mi-parcours et, dénonçant un climat hostile créé par son chef d’unité, a demandé à être réaffectée à une autre unité.
4 Par lettre du 11 septembre 2012, le directeur de l’Observatoire a informé la requérante de sa décision de rejeter la demande de réaffectation.
5 Par lettre du 14 septembre 2012, le chef du secteur « Ressources humaines » de l’Observatoire a rappelé à la requérante que son contrat d’agent temporaire prendrait fin le 30 avril 2013.
6 Par lettre du 10 décembre 2012, la requérante, d’une part, a reproché à son chef d’unité des faits de harcèlement moral et, d’autre part, elle a contesté l’absence de réaction pertinente du directeur de l’Observatoire. Par ailleurs, elle affirmait que le non-renouvellement de son contrat semblait une « mesure de rétorsion » et elle contestait la décision du directeur de l’OEDT de rejeter sa demande de réaffectation.
7 Suite à la lettre de la requérante du 10 décembre 2012, l’OEDT a ouvert une enquête administrative concernant le comportement du chef d’unité de la requérante et une autre concernant le comportement du directeur de l’Observatoire.
8 Par décisions du président du conseil d’administration de l’OEDT du 13 mai 2013 et du directeur de l’OEDT du 25 juin 2013, les deux enquêtes ont été clôturées sans suite. Lesdites décisions font l’objet de deux recours introduits par la requérante, respectivement les 12 novembre 2013 et 26 mai 2014, et enregistrés sous les références F‑79/13 et F‑22/14.
Sur la procédure de recrutement litigieuse
9 Le 17 juin 2012, la FRA a publié un avis de vacance pour un poste d’agent temporaire, de grade AD 8, de « responsable de programme en recherche sociale » (ci-après l’« avis de vacance »). L’avis de vacance indiquait que « [l]le titulaire du poste [travaillerait] sous la supervision du [c]hef du [d]épartement ʽLibertés et justiceʼ et en étroite coopération avec le personnel ». En outre, il indiquait, sous le titre « Fonctions et tâches », les tâches qui seraient confiées au « candidat retenu ».
10 L’avis de vacance prévoyait que, après la nomination de la part de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») d’un comité de sélection, la procédure de sélection devait se dérouler en plusieurs étapes. Premièrement, le comité de sélection devait examiner les actes de candidature sur la base des critères de sélection prévus par l’avis de vacance. Deuxièmement, l’Agence devait inviter les huit meilleurs candidats pour des épreuves de sélection. Troisièmement, les candidats retenus après les épreuves de sélection devaient être inscrits sur une liste de réserve établie par le comité de sélection et proposée à l’AHCC. Quatrièmement, l’AHCC pouvait offrir un contrat d’engagement en se fondant sur la liste de réserve. En particulier, l’avis de vacance prévoyait que serait offert « un contrat d’agent temporaire aux termes de l’article 2, [sous] a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ».
11 Le 9 août 2012, la requérante a soumis sa candidature.
12 Par lettre du 20 novembre 2012, le chef du département « Ressources humaines et planification » de la FRA (ci-après le « chef du département des ressources humaines ») a invité la requérante à participer aux épreuves de sélection organisées par le comité de sélection le 17 décembre 2012.
13 La requérante a accepté cette invitation. Il ressort du dossier que les épreuves de sélection ont consisté en trois épreuves écrites et un entretien avec le comité de sélection.
14 Par note du 20 décembre 2012, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante qu’elle avait été sélectionnée pour figurer sur la liste de réserve de candidats pour le poste à pourvoir.
15 La requérante a ensuite été convoquée à un entretien avec le directeur de la FRA, qui s’est tenu le 11 janvier 2013.
16 Par lettre du 5 février 2013, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante de la décision du directeur de la FRA de recruter un autre candidat (ci-après la « décision litigieuse »).
17 Par courriel du 4 mars 2013 adressé au chef du département des ressources humaines, la requérante a demandé communication de ses notes, ainsi que des notes obtenues par les deux autres candidats qui avaient été invités à l’entretien avec le directeur de la FRA. Par courriel du 19 mars 2013, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante qu’elle avait obtenu 27 points, tandis que les deux autres candidats figurant sur la liste de réserve avaient obtenu respectivement 30,5 et 33,7 points.
18 Par lettre du 9 avril 2013, la requérante a formé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci-après le « statut ») contre la décision litigieuse. Faisant valoir que sa réclamation contre la décision litigieuse allait être traitée par le directeur de la FRA en sa qualité d’AHCC, autrement dit par l’auteur même de la décision litigieuse, la requérante demandait qu’un enquêteur « impartial et indépendant » soit nommé.
19 Par décision du 11 juillet 2013, le directeur de la FRA, en sa qualité d’AHCC, a statué lui-même sur la réclamation et l’a rejetée (ci-après la « décision du 11 juillet 2013 »).
20 Le 28 septembre 2013, la requérante a présenté une demande d’aide judiciaire pour l’introduction du présent recours.
21 Par ordonnance du 9 décembre 2013, Gyarmathy/FRA (F‑97/13 AJ), le président du Tribunal a admis la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire dans la limite de 2 000 euros pour la procédure écrite et de 1 000 euros pour la procédure orale. La requérante a reçu communication de cette ordonnance le 11 décembre 2013.
Conclusions des parties et procédure
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– annuler « la décision implicite, non datée, de ne pas la nommer à l’autre poste de responsable de programme en recherche sociale énoncé dans l’avis de vacance » ;
– annuler toute décision adoptée sur le fondement de ces décisions illégales ;
– annuler la décision du 11 juillet 2013, en tant qu’elle porte rejet de la réclamation et refuse d’ouvrir une enquête administrative afin d’établir les faits ;
– ordonner le versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel subi, dont le montant est estimé à 550 651 euros ;
– ordonner le versement d’une indemnité au titre du préjudice moral subi, dont le montant est estimé à 70 000 euros ;
– condamner la FRA aux entiers dépens ;
– dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, enjoindre à la FRA de produire les épreuves écrites et les notes obtenues par la requérante et – sous anonymat – par les deux autres candidats figurant sur la liste de réserve ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité de sélection portant sur les épreuves écrites et sur l’épreuve orale, y compris la méthode de notation et les notes détaillées de l’épreuve orale obtenues par la requérante et – sous anonymat – par les deux autres candidats ;
– à titre de mesure d’instruction, entendre en qualité de témoin l’agent du département des ressources humaines qui était présent lors de l’entretien du 11 janvier 2013 avec le directeur de la FRA ;
– prendre toute mesure d’organisation de la procédure ou toute mesure d’instruction permettant de déterminer si le directeur de la FRA a contacté le directeur de l’OEDT entre l’entretien qu’elle a passé le 11 janvier 2013 et le 5 février 2013, date à laquelle elle a été informée de la décision litigieuse.
23 La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la requête ;
– condamner la requérante aux dépens.
24 À l’issue de l’audience du 10 juillet 2014, la procédure orale n’a pas été clôturée et la FRA a été invitée à transmettre au Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la grille d’évaluation utilisée par le comité de sélection, des informations sur l’identité de la personne ayant été recrutée et les documents concernant le rôle du membre du comité du personnel dans la procédure de sélection.
25 La FRA ayant déposé les documents demandés et fourni les informations requises dans le délai imparti et la requérante ayant présenté ses observations sur les documents produits, par lettre du greffe du 15 septembre 2014, le Tribunal a informé les parties de la clôture de la procédure orale et de la mise en délibéré de la présente affaire.
En droit
Sur l’objet des conclusions en annulation
26 Premièrement, en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision du 11 juillet 2013 en ce qu’elle porte rejet de la réclamation, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
27 En l’espèce, la décision du 11 juillet 2013 confirme la décision litigieuse, en fournissant les motifs venant à l’appui de cette décision. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief, en l’espèce la décision litigieuse, qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21, et la jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 11 juillet 2013 en tant qu’elle rejette la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme étant formellement dirigées contre la décision litigieuse, telle que précisée par la décision statuant sur la réclamation (arrêt Scheefer/Parlement, F‑41/12, EU:F:2013:31, point 20).
28 Deuxièmement, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2013 en tant qu’elle rejette la demande visant à ce que la réclamation soit examinée par le biais d’une enquête indépendante et impartiale, le Tribunal constate que cette demande, bien que figurant dans la réclamation, est une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Or, la décision du 11 juillet 2013 constitue à cet égard une décision au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, susceptible de faire l’objet d’une réclamation en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En l’absence d’une telle réclamation dans le délai statutaire de trois mois à l’encontre de ce volet de la décision du 11 juillet 2013, ladite décision est devenue définitive à cet égard, de sorte que toute prétention la concernant doit être rejetée comme irrecevable puisqu’elle n’a pas été précédée par une procédure administrative régulière.
29 Troisièmement, les conclusions en annulation de « toute décision adoptée » sur le fondement de la décision litigieuse et de la décision du 11 juillet 2013 doivent, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure en vigueur au moment de l’introduction du recours [devenu l’article 50, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure], être rejetées comme irrecevables dans la mesure où elles se bornent à renvoyer, en termes imprécis, à des décisions de la FRA qui ne peuvent ainsi être identifiées (voir ordonnance Nijs/Cour des comptes, F‑1/08, EU:F:2008:88, point 46).
Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse et de « la décision implicite, non datée, de ne pas […] nommer [la requérante] à l’autre poste de responsable de programme énoncé dans l’avis de vacance »
30 Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante développe cinq moyens, tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’avis de vacance ainsi que de la protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de la violation du devoir d’impartialité du directeur de l’Agence, le quatrième, d’une violation des lignes directrices de l’Agence en matière d’experts nationaux détachés et, le cinquième, d’irrégularités dans la composition du comité de sélection.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’avis de vacance, de la protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique
31 La requérante soutient que, à l’issue de la procédure de sélection, l’Agence a recruté un seul agent temporaire, alors que « l’avis de vacance […] prévoyait que ‘[l]a FRA publie un avis de vacance en vue du recrutement de deux agents temporaires pour le poste de : [r]esponsable de programme – recherche sociale […]’ ».
32 En agissant ainsi, l’Agence aurait violé l’avis de vacance, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
33 D’emblée, le Tribunal constate que le premier moyen repose sur l’affirmation de la requérante selon laquelle « l’avis de vacance a clairement annoncé le recrutement de deux agents ». Or, le caractère faux, voire fourvoyant, de cette affirmation, qui n’est ni une appréciation d’une situation factuelle ni un argument juridique sur lesquels les parties pourraient s’opposer, mais un simple constat d’une situation de fait, est manifeste. Le Tribunal note également à cet égard que, comme elle l’a reconnu lors de l’audience, la requérante a déposé, en tant qu’annexe à la requête, une capture d’écran de l’annonce de la publication de l’avis de vacance qui figurait sur le site internet de l’Agence (ci-après l’« annonce de publication ») incomplète, capture d’écran qui s’arrête précisément avant la ligne qui fournissait un hyperlien vers l’avis de vacance. Ce comportement, qu’il ait été intentionnel ou non, était susceptible d’induire le Tribunal en erreur.
34 En tout état de cause, le texte sur lequel la requérante fonde son moyen est celui de l’annonce de publication, qui effectivement contenait une erreur matérielle. Toutefois, il ressort sans le moindre doute du texte de l’avis de vacance, produit par la requérante elle-même en annexe à sa requête, que l’Agence visait le recrutement d’un seul agent temporaire.
35 Cette circonstance est confirmée par deux courriels envoyés par l’Agence à la requérante le 5 octobre 2012 et le 20 décembre 2012, qui font référence à l’existence d’un seul poste à pourvoir.
36 Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir de l’erreur matérielle contenue dans l’annonce de publication.
37 En effet, premièrement, la requérante était en mesure de détecter elle-même l’erreur, puisque l’annonce de publication, comme mentionné plus haut et comme la requérante l’a reconnu lors de l’audience, contenait un hyperlien vers l’avis de vacance, lequel ne concernait qu’un seul poste (voir points 9 et 33 du présent arrêt).
38 Deuxièmement, la requérante ne pouvait tirer aucune confiance légitime de l’annonce de publication. En effet, dans les conditions d’utilisation du site internet de l’Agence, qui sont elles aussi mises en ligne sur le même site, figure la mention suivante : « Nous nous efforçons d’assurer que les informations présentes sur ce site internet sont aussi précises et actualisées que possible. Néanmoins, nous ne pouvons garantir leur exactitude. Si des erreurs nous sont signalées, nous nous attacherons à les corriger. La FRA n’assume aucune responsabilité en termes de pertes ou de dommages dus à l’utilisation de ce site ou des informations y figurant. »
39 Le premier moyen de la requérante reposant sur une prémisse factuelle fausse, il ne peut qu’être écarté.
40 Il s’ensuit que doivent également être écartées les conclusions dirigées contre « la décision implicite, non datée, de ne pas la nommer à l’autre poste de responsable de programme énoncé dans l’avis de vacance », une telle décision n’existant pas.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence
– Arguments des parties
41 Par le présent moyen, la requérante considère que la motivation de la décision litigieuse, selon laquelle sa candidature avait été rejetée, car le profil du candidat choisi correspondait mieux aux qualifications requises, ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’article 25, deuxième alinéa, du statut et à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, même en tenant compte de ce qu’elle avait été informée des points qu’elle et les autres candidats avaient obtenus à l’épreuve orale devant le comité de sélection.
42 En outre, selon la requérante, les candidats n’ont pas eu connaissance « à l’avance » de la façon dont les épreuves seraient notées et du nombre de points requis pour les réussir, ce qui violerait les principes de sécurité juridique et de transparence.
43 Enfin, la requérante soutient que, quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée, c’est elle qui aurait dû être recrutée et que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, elle considère que sa performance aurait été « exceptionnellement bonne » lors des épreuves écrites et « bonne » à l’épreuve orale et « ne comprend pas comment elle aurait pu arriver troisième ».
44 L’Agence demande au Tribunal de rejeter le présent moyen.
– Appréciation du Tribunal
45 Le Tribunal constate d’emblée que la décision de l’Agence quant à la notation des épreuves ne fait pas grief à la requérante, étant donné que non seulement elle a réussi ces épreuves, mais qu’elle a également été inscrite sur la liste de réserve, puis conviée à l’entretien avec le directeur de l’Agence. Rien dans le dossier ne laisse supposer que le résultat des épreuves ait eu une quelconque influence sur le classement final de la requérante par rapport aux deux autres candidats inscrits sur la liste de réserve. Il s’ensuit que, même à supposer que, en ne communiquant pas aux candidats les modalités d’évaluation des épreuves, l’Agence ait commis une quelconque erreur de droit, une telle erreur n’était pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision litigieuse.
46 Partant, l’Agence n’avait aucune obligation de motiver sa décision ni quant au choix de la méthode d’évaluation des épreuves ni quant aux résultats de sa mise en œuvre. En outre, comme le soutient à juste titre l’Agence, l’argument de la requérante selon lequel il est « fort improbable » que les épreuves écrites soient notées par une appréciation du type « reçu/non-reçu » relève du choix de l’Agence quant à la méthode d’évaluation et non pas de la motivation de la décision litigieuse.
47 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. En outre, la Charte stipule, à son article 41, paragraphe 2, sous c), que le droit fondamental à une bonne administration comporte notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions » (arrêt Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 89).
48 Toutefois, une telle obligation de motivation doit être conciliée, dans le cadre, comme en l’espèce, d’une procédure de recrutement en vue de pourvoir un emploi vacant, avec le respect du secret qui entoure les travaux du comité de sélection, lequel s’oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels du comité de sélection qu’à la révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt Trentea/FRA, EU:F:2012:179, point 90).
49 Selon la jurisprudence en matière de concours, compte tenu du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue, en principe, une motivation suffisante des décisions du jury (arrêt De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 94, et la jurisprudence citée). Ces principes s’appliquent par analogie à une procédure de sélection pour un emploi d’agent temporaire.
50 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que la requérante a été informée de sa réussite aux épreuves écrites, des points obtenus à l’épreuve orale, de ce que les candidats devaient obtenir au moins 60 % des points pour figurer sur la liste de réserve, de ce que les deux autres candidats inscrits sur la liste de réserve avaient également réussi l’ensemble des épreuves, ainsi que des points obtenus par ces deux candidats lors de l’épreuve orale.
51 Dans ces conditions, la FRA a satisfait à l’obligation de motivation au respect de laquelle elle était tenue.
52 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments avancés par la requérante dans le cadre de ses griefs tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence.
53 En effet, la requérante ne saurait reprocher à l’AHCC de s’être abstenue de lui préciser les modalités d’évaluation propres à chacune des épreuves, dès lors que l’avis de vacance établit le seuil en pourcentage de points pour qu’un candidat soit inclus dans la liste de réserve. En tout état de cause, le respect de l’obligation de motivation n’impliquait pas que de telles informations fussent transmises à l’intéressée (arrêt Trentea/FRA, EU:F:2012:179, point 94).
54 Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, aux termes duquel, dans le cas de concours sur épreuves, l’avis de concours doit spécifier « la nature des examens et leur cotation respective ». En effet, cette disposition concerne les procédures de concours pour le recrutement de fonctionnaires et non, comme dans la présente affaire, une procédure de sélection d’un agent temporaire. Or, selon la jurisprudence, les procédures et obligations relatives au recrutement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux procédures de sélection d’agents temporaires (voir arrêt Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, EU:T:2001:239, point 56).
55 Quant à la méthode d’évaluation des candidats lors de l’épreuve orale, comme il ressort de la grille d’évaluation fournie par l’Agence, cette épreuve comprenait huit questions, chacune notée de 0 à 5 points, ainsi qu’une évaluation des connaissances linguistiques des candidats notée de 0 à 3 points. Il ressort de la décision du 11 juillet 2013 que, pour réussir à cet examen, les candidats devaient obtenir au moins 60 % des 43 points disponibles, à savoir 25,8 points, et que la requérante en a obtenu 27, soit 62,79 % des points disponibles.
56 Il s’ensuit que les griefs tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence doivent être écartés.
57 En ce qui concerne le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, selon une jurisprudence constante, le contrôle du Tribunal est limité à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour le choix du candidat retenu, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (voir arrêt Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, point 43). D’autre part, la conviction du candidat d’avoir correctement répondu aux questions posées ne saurait constituer une preuve irréfutable d’une erreur manifeste d’appréciation (arrêt Balionyte-Merle/Commission, F‑113/12, EU:F:2013:191, point 35, et la jurisprudence citée).
58 En l’espèce, la requérante se contente d’affirmer qu’elle a fourni une prestation « exceptionnellement bonne » aux épreuves écrites et une « bonne » prestation à l’épreuve orale, de sorte qu’elle n’établit pas que l’AHCC aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
59 Le deuxième moyen doit dès lors être écarté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de l’absence d’objectivité et d’indépendance du directeur de la FRA
– Arguments des parties
60 Le troisième moyen est tiré de ce que le directeur de la FRA aurait contacté, après l’entretien du 11 janvier 2013 avec la requérante et avant d’adopter la décision litigieuse, le directeur de l’Observatoire. En agissant de la sorte, le directeur de la FRA aurait violé son devoir d’impartialité, d’objectivité et d’indépendance, ainsi que l’article 21 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1), et le principe d’égalité de traitement.
61 L’Agence demande au Tribunal de rejeter le présent moyen à titre principal comme irrecevable puisqu’il n’a pas été soulevé dans la réclamation et, à titre subsidiaire, comme non fondé.
– Appréciation du Tribunal
62 Il ressort des écrits de la requérante que, lors de l’entretien du 11 janvier 2013, celle-ci aurait demandé au directeur de la FRA de ne pas contacter le directeur de l’Observatoire au sujet de sa participation à la procédure de sélection en cause, en soutenant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, un tel contact constituerait une violation « des règles en matière de confidentialité, de ses droits et des règles de procédure ». La requérante affirme que le directeur de la FRA aurait accepté cette demande.
63 Or, la requérante n’a fourni au Tribunal aucun élément, ne serait-ce qu’un commencement de preuve, pouvant laisser penser que le directeur de la FRA a effectivement contacté le directeur de l’Observatoire au sujet de la participation de la requérante à la procédure de sélection contestée. En effet, elle se limite à de pures spéculations fondées sur le fait qu’elle « estim[ait] » que l’entretien avec le directeur de la FRA s’était très bien passé et qu’elle avait été « énormément surprise » par la décision litigieuse. De même, relève de la pure spéculation la conclusion que la requérante tire d’une discussion qu’elle aurait eue, après l’entretien du 11 janvier 2013 avec le directeur de la FRA, avec le chef du département des ressources humaines ainsi qu’avec un membre du comité de sélection, lesquels lui auraient indiqué qu’elle pourrait mettre sur pied une salle de sport au sein de la FRA et organiser des cours volontaires de fitness, comme elle l’avait fait au sein de l’OEDT. De tels propos, à les supposer effectivement tenus, doivent être interprétés comme des phrases de pure amabilité et ne démontrent nullement, en tout cas, que le chef du département des ressources humaines, comme le prétend la requérante, « n[e] [les] aurait pas tenu[s] […] s’il n’avait pas pensé que la requérante obtiendrait le poste ».
64 Par ailleurs, il y a lieu d’écarter la demande de la requérante d’adopter des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction permettant de déterminer si le directeur de la FRA a contacté le directeur de l’OEDT entre le 11 janvier 2013, date de l’entretien avec la requérante, et le 5 février 2013, date à laquelle elle a été informée qu’elle n’avait pas obtenu le poste. En effet, à supposer que les relevés téléphoniques de l’Agence en général, et ceux de son directeur en particulier, soient susceptibles de prouver l’existence desdits contacts, ils ne pourraient en aucun cas démontrer que l’objet de ces contacts a été la situation de la requérante.
65 Par suite, il y a lieu d’écarter le présent moyen, sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal se prononce sur sa recevabilité à la lumière de la règle de concordance entre la réclamation et le recours.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des lignes directrices de l’Agence en matière d’experts nationaux détachés
66 Le quatrième moyen est tiré de ce que, en choisissant pour le poste à pourvoir un candidat qui travaillait déjà auprès de l’Agence en tant qu’expert national détaché, la décision litigieuse aurait été adoptée en violation des lignes directrices de la FRA sur les experts nationaux détachés, qu’elle aurait accordé un avantage déloyal au candidat choisi et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
67 Le Tribunal rappelle que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, que les moyens dirigés directement contre l’acte faisant grief soulevés devant le juge de l’Union l’aient déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ou l’AHCC aient été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 71 et 72, et la jurisprudence citée). En outre, la mise en œuvre de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, ainsi que son contrôle par le juge de l’Union, doivent garantir l’entier respect simultanément, d’une part, du principe de protection juridictionnelle effective, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, exprimé à l’article 47 de la Charte, afin que l’intéressé puisse être en mesure de contester valablement une décision de l’AIPN ou de l’AHCC lui faisant grief, et, d’autre part, du principe de sécurité juridique, afin que l’AIPN ou l’AHCC soient en mesure de connaître, dès le stade de la réclamation, les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 82).
68 Partant, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).
69 Enfin, il importe de souligner que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. En outre, l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Cependant, il n’en demeure pas moins que, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, points 76 et 77, et la jurisprudence citée).
70 En l’espèce, dans sa réclamation, la requérante considère que la décision litigieuse, premièrement, viole l’article 3 de la décision no 2009/3 du bureau exécutif du conseil d’administration de l’Agence du 18 novembre 2009, portant dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi d’agents temporaires à l’Agence, en ce qu’elle n’aurait pas reçu les résultats des épreuves de la procédure de sélection, deuxièmement, qu’elle viole l’obligation de motivation et, troisièmement, qu’elle viole l’avis de vacance, en ce que la FRA a recruté un seul agent, alors que ledit avis aurait prévu la possibilité d’en recruter deux.
71 Il ressort ainsi de l’examen du contenu de la réclamation que le quatrième moyen n’a pas été soulevé dans la réclamation et qu’il n’est étroitement lié à aucun moyen ou argument de la réclamation.
72 Il est vrai que, dans la réclamation, la requérante évoque une éventuelle violation des principes d’objectivité, de transparence, de sécurité juridique et de bonne administration, ainsi qu’une violation des règles concernant la protection des données personnelles et un abus de pouvoir. Toutefois, la requérante se limite à une simple énumération de possibles irrégularités sans développer aucun argument à cet égard, en se réservant la possibilité de donner des explications dans le cadre d’une éventuelle enquête administrative. Une telle énumération de possibles causes d’illégalité de la décision litigieuse ne permet nullement à l’AHCC, même en interprétant la réclamation dans un esprit d’ouverture, de saisir les critiques que la requérante formule à l’encontre de ladite décision. En effet, interpréter une réclamation avec un esprit ouvert ne signifie pas que l’administration soit tenue d’imaginer ou de spéculer sur ce à quoi le réclamant a voulu faire référence sans donner d’autres précisions. Il s’ensuit que la requérante ne saurait se prévaloir de la simple évocation de ces causes éventuelles d’illégalité de la décision litigieuse pour justifier la recevabilité de son quatrième moyen à la lumière de la règle de concordance.
73 Enfin, interrogée lors de l’audience sur la recevabilité de son quatrième moyen, la requérante a affirmé que, au moment de l’introduction de sa réclamation, elle ne connaissait pas encore l’identité de la personne qui avait été choisie à l’issue de la procédure de recrutement litigieuse et qu’elle avait découvert cette information seulement en août 2013, après avoir effectué des « investigations à titre personnel ».
74 Toutefois, la requérante n’a fourni aucun élément pouvant démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer les mêmes « investigations à titre personnel » ou, en tout état de cause, de connaître le nom du candidat qui avait été finalement choisi avant l’introduction de la réclamation. En effet, il suffit d’observer que s’il est vrai, comme le soutient la FRA dans son mémoire en défense, que celle-ci n’avait pas l’obligation d’informer, de sa propre initiative, la requérante quant à l’identité du candidat choisi, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait jamais demandé à accéder à cette information.
75 Il y a lieu d’ajouter, encore, que la règle dont l’Agence s’est dotée selon laquelle « [le détachement] n’est pas susceptible de donner lieu à un emploi au sein de l’Agence » ne saurait faire obstacle au recrutement en tant qu’agent temporaire d’un ancien expert national détaché, l’intéressé n’ayant pas été recruté du fait de son statut d’expert national détaché, mais du fait d’avoir réussi la procédure de sélection pour le recrutement d’un agent temporaire. Partant, à supposer même que la requérante ait pu se prévaloir, dans le cadre du présent recours, de la méconnaissance de la disposition susmentionnée, il y aurait lieu de constater que celle-ci n’aurait pas, en l’occurrence, été enfreinte.
76 Ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante, tiré de la réglementation de la Commission européenne concernant les experts nationaux détachés, selon lequel l’expert national nommé au poste litigieux était « censé retourner dans son pays d’origine et mettre en œuvre […] les connaissances et l’expérience acquises alors qu’il travaillait à [l’Agence] » à l’issue de son contrat. En effet, au plus tard à partir de sa nomination en tant qu’agent de l’Agence, l’intéressé a cessé d’être un expert national détaché.
77 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté comme irrecevable et en tout état de cause non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de la composition irrégulière du comité de sélection et de la violation du principe de non-discrimination sur le fondement du sexe
– Arguments des parties
78 Par son premier grief, la requérante conteste la régularité de la composition du comité de sélection, pour deux raisons.
79 Tout d’abord, elle considère que le fait que dans ledit comité siégeaient quatre hommes et une femme constituerait une violation des règles visant à garantir une représentation équilibrée des sexes dans les jurys de concours.
80 Ensuite, elle fait valoir que, selon l’article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), de la décision no 2009/3 du bureau exécutif du conseil d’administration de l’Agence, le comité du personnel aurait dû être représenté par un membre à part entière dans le comité de sélection. En outre, la requérante observe qu’il ressort d’un courriel du 9 septembre 2013 du président du comité du personnel, courriel transmis au Tribunal par l’Agence dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, que le comité du personnel avait décidé seulement le 17 juillet 2013 de participer aux comités de sélection en désignant un représentant à part entière, alors qu’auparavant ses représentants y participaient seulement en tant qu’observateurs, sans droit de vote. Dans ces circonstances, selon la requérante, le comité de sélection était composé de manière irrégulière.
81 Par son second grief, la requérante observe que les deux candidats figurant sur la liste de réserve sont des hommes et que le directeur de la FRA est aussi un homme. Une telle circonstance démontrerait, selon la requérante, un déséquilibre entre les sexes en raison duquel l’équité de la procédure et celle de la décision finale n’auraient pas été assurées.
82 L’Agence observe que ce moyen n’a pas été soulevé dans la réclamation et demande, dès lors, de le rejeter comme irrecevable. En tout état de cause, selon l’Agence, ce moyen est dépourvu de tout fondement en droit.
– Appréciation du Tribunal
83 Le Tribunal constate d’emblée que le présent moyen ne figure pas dans la réclamation et qu’il ne se rattache étroitement à aucun des moyens de la réclamation, en violation de la règle de concordance entre les moyens soulevés dans le recours et les moyens présents dans la réclamation découlant de la jurisprudence citée aux points 67 à 69 du présent arrêt.
84 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme irrecevable.
85 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments présentés par la requérante lors de l’audience.
86 En effet, interrogée sur la recevabilité de ce cinquième moyen, la requérante a affirmé que tout moyen tiré de la violation de droits fondamentaux devrait être considéré comme un moyen d’ordre public et devrait dès lors être relevé d’office par le juge. En outre, selon la requérante, la branche du premier grief relative au statut du représentant du comité du personnel dans le comité de sélection serait une exception d’illégalité, laquelle, selon l’arrêt CR/Parlement (F‑128/12, EU:F:2014:38), peut être soulevée pour la première fois dans le recours.
87 À cet égard, le Tribunal estime que l’interprétation de la notion de moyen d’ordre public proposée par la requérante est susceptible de permettre à un requérant d’invoquer, pour la première fois devant le juge, un moyen visant directement la légalité d’un acte lui faisant grief ne présentant aucun lien avec ceux invoqués dans la réclamation. Dans ces conditions, l’administration n’aurait connaissance, dans le cadre de la réclamation, que d’une partie des griefs qui lui sont reprochés. N’étant pas en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé, comme l’exige la jurisprudence, l’administration ne pourrait donc pas tenter un règlement amiable (voir, en ce sens, arrêt BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 34).
88 En ce qui concerne la question du statut du représentant du comité du personnel au sein du comité de sélection, le Tribunal estime que la requérante n’a pas soulevé une exception d’illégalité, mais un moyen tiré de la violation des règles établies par l’Agence pour la constitution des comités de sélection. Partant, un tel moyen aurait dû être soulevé dans la réclamation qui a précédé le recours, ce que la requérante a manqué de faire.
89 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
90 La requérante considère que la décision litigieuse lui aurait causé un préjudice matériel qu’elle évalue à titre provisoire à la somme de 550 651 euros et un préjudice moral dont elle évalue le montant à 70 000 euros.
91 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt Trentea/FRA, EU:F:2012:179, point 121).
92 En l’espèce, les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées comme non fondées. Dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Agence, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité.
93 Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
95 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, la FRA a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la FRA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Gyarmathy supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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Rofes i Pujol |
Bradley |
Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2015.
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Le greffier |
Le président |
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W. Hakenberg |
K. Bradley |
* Langue de procédure : l’anglais.